Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-60.810
Cour de cassationaucune objection de l'inspecteur du travail ; qu'en tenant néanmoins cette liste des extras pour impropre à établir l'effectif du personnel, au motif erroné qu'elle aurait été contraire à l'obligation de tenue d'un registre unique du personnel prescrite par l'article L 620-3 du Code du travail, le jugement a violé les articles L 620-7, D 620-1, D 620-3, L 433-1, R 433-1 du Code du travail ; 3 / que la société indiquait dans ses conclusions qu'elle avait remis au syndicat CGT l'ensemble des documents prescrits par le tribunal d'instance, à l'exception des contrats de travail des extras, mis à la disposition du syndicat CGT en original dans des caisses mais dont le volume ne permettait pas, dans le temps imparti, d'en délivrer copies ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de la société un prétendu refus de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.832
Cour de cassationexpérience à la date de la désignation contestée ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité, pouvait néanmoins être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.576
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 433-1, alinéa 3, et L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail, que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise constitue pour chaque syndicat représentatif dans l'entreprise une faculté qu'il peut exercer à tout moment dès lors que l'entreprise occupe au moins trois cents salariés. Justifie légalement sa décision de reconnaître la régularité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance qui, après avoir exactement énoncé que la régularité de la désignation s'apprécie à la date de celle-ci, constate qu'à cette date l'effectif de l'entreprise était supérieur à trois cents salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.383
Cour de cassationCoeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Union des mutuelles des travailleurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.433
Cour de cassationdéployée par le syndicat auprès de la direction de l'établissement en faveur du personnel travaillant au sein de celui-ci ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat Sud représentatif au sein de l'établissement et habilité comme tel à désigner un représentant syndical, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.071
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Amidis et compagnie SAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sur quatrième branche : Vu les articles L. 423-1 et suivants, L. 433-1 et suivants et L. 435-2 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, au sein de l'établissement de Paris de la société Amidis ont eu lieu le 28 octobre 2000 pour le premier tour, et le 10 novembre 2000 pour le second tour ; que le 13 octobre 2000 le syndicat SY.CO.PA-CFDT a adressé une liste SY.CO.PA-CFDT présentant les candidatures de Mme Y..., M. X... et Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.237
Cour de cassation; qu'ainsi, leur soudaine candidature avait pour unique objet de leur assurer une protection contre la menace d'un licenciement disciplinaire que la seule décision de classement sans suite intervenue le 15 mars 2000 n'avait pu suffire à écarter ; qu'en tenant lesdites candidatures pour valides dès lors qu'elles étaient antérieures (de 5 jours) à la convocation à entretien préalable, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 423-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-16.969
Cour de cassationcandidats et de participer à ce vote ; qu'en écartant ce chef déterminant des conclusions des intéressés au seul motif que les appartenances syndicales constituent, dans un tel débat, un paramètre inévitable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 433-1 du Code du travail le chef d'établissement est membre du comité d'établissement ; qu'il doit, à ce titre, et conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.220
Cour de cassationX..., "Président de la société Abilis société anonyme et Président de la société Iss France" et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / alors qu'en affirmant que M. de A... avait un rôle limité à la mise en application des consignes données, sans viser les documents desquels il aurait résulté l'absence d'autonomie du chef d'agence, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-4 et L. 433-1 du Code du travail ; 3 / alors qu'en déclarant que l'employeur n'établissait pas que le salarié se soit senti menacé d'une procédure de licenciement au moment de sa désignation, concomitante à la convocation à l'entretien préalable, sans s'expliquer sur les déclarations de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.164
Cour de cassationavait satisfait à cette recommandation et si dans la négative, ce comportement n'était pas à l'origine de son licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi, bien que, dans ses requêtes en annulation de la désignation de M. B..., la société Deloitte et Touche avait fait valoir que tel était le cas, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses deux requêtes, la société Deloitte et Touche avait fait valoir qu'il résultait du témoignage de Mme A... que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.150
Cour de cassationSi le nombre des délégués ou des représentants syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.135
Cour de cassation2 / qu'en retenant l'adhésion de 20 salariés pour admettre la représentativité du syndicat sans rechercher si cet effectif, qui représentait 1,43 % de celui de l'entreprise, était suffisant et au moins équivalant à ceux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L.
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Méthode et périmètre
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