Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.220

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 00-60.220

Non publiéLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui s'attaque à un.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que, analysant les documents versés aux débats, le tribunal d'instance, après avoir relevé que M. d'A. en référait constamment au directeur régional et au directeur juridique, et qu'il n'avait qu'un rôle de mise en application de consignes de la direction, a constaté qu'il n'exerçait pas les prérogatives de l'employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iss Abilis, société par actions simplifiée, dont le siège est ..., et dont l'établissement secondaire se trouve ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 2000 par le tribunal d'instance de Blois (Elections professionnelles), au profit :

1 / de M. Yves de A..., demeurant ... Le Mourillon, 83000 Toulon,

2 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Iss Abilis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Iss Abilis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 22 mai 2000) d'avoir refusé d'annuler la désignation de M. de A... en qualité de délégué syndical CFTC et représentant syndical CFTC au comité d'établissement de l'agence multibureaux de Blois, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant que la délégation donnée au salarié émanait du Président d'une société Solnet et non de celui de son employeur, la société Iss Abilis, le tribunal d'instance a dénaturé la subdélégation de pouvoirs versée aux débats émanant de M. Y..., directeur régional, lui-même délégataire de M. X..., "Président de la société Abilis société anonyme et Président de la société Iss France" et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / alors qu'en affirmant que M. de A... avait un rôle limité à la mise en application des consignes données, sans viser les documents desquels il aurait résulté l'absence d'autonomie du chef d'agence, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-4 et L. 433-1 du Code du travail ;

3 / alors qu'en déclarant que l'employeur n'établissait pas que le salarié se soit senti menacé d'une procédure de licenciement au moment de sa désignation, concomitante à la convocation à l'entretien préalable, sans s'expliquer sur les déclarations de M. Z..., directeur général de la société Amex Propreté, selon lesquelles le chef d'agence lui avait confié ses inquiétudes sur les dysfonctionnements de son secteur et ses difficultés relationnelles avec M. Y..., ensemble de faits qui lui étaient reprochés, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-4 et L. 433-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, analysant les documents versés aux débats, le tribunal d'instance, après avoir relevé que M. de A... en référait constamment au directeur régional et au directeur juridique, et qu'il n'avait qu'un rôle de mise en application de consignes de la direction, a constaté qu'il n'exerçait pas les prérogatives de l'employeur ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b99a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b99a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.