Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.508
Cour de cassationL'article L. 433-1, alinéa 3, du Code du travail n'impose pas l'unanimité pour la conclusion de la convention collective ou de l'accord augmentant le nombre de membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.359
Cour de cassationLe salarié mandataire de l'employeur qui préside le comité d'établissement ne peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.456
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-1, L. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 29 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille, saisi sur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.270
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation par le syndicat UGICT-CGT-VFD de M. X... comme délégué syndical de l'établissement Sud-Isère des VFD, représentant syndical auprès du comité d'établissement, et délégué syndical central d'entreprise, le tribunal d'instance retient que cette organisation est représentative dans l'entreprise VFD ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions prévues par l'article L. 412-11 pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire étaient réunies, alors qu'il n'était pas contesté que la CGT disposait
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.130
Cour de cassationen qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise, mandat distinct de celui revenant à Mme Y... en qualité de délégué syndicale au nom de ce même syndicat, quand en l'absence de tout accord collectif dérogeant à l'article L. 412-17, la désignation par le syndicat CGT d'un représentant syndical distinct du délégué syndical était dépourvue de toute valeur, le tribunal a violé les articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / qu'en l'absence de respect des formalités de notification de la désignation prévues par l'article D. 412-1 du Code du travail, le délai de contestation ne peut courir que s'il est établi que l'employeur a eu connaissance de façon certaine de la désignation ; qu'en l'espèce, le fait pour Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-60.649
Cour de cassation; que dès lors, en considérant que la confirmation effectuée le 2 avril 2002 avait valeur de désignation de M. X... et de M. Y... en qualité de représentant au comité d'entreprise et de délégué syndical et que c'était donc à cette date qu'il y avait lieu d'apprécier la représentativité de la CNT syndicat du nettoyage, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11 et L 433-1 dernier alinéa du Code du travail ; 2 / que les désignations effectuées le 12 mars 2002 et dont l'employeur a eu connaissance le 14 mars 2002, de M. Manuel X..., comme représentant syndical au comité d'entreprise, et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.138
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.403
Cour de cassation1 / qu'en s'abstenant de préciser le contenu de la lettre simple et non recommandée, qui aurait été adressée par Mme X... à la CFDT le 24 janvier 2002, de laquelle il a déduit que la salariée candidate n'avait pas eu connaissance de l'imminence de son licenciement pour conclure à l'absence de fraude, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-1 et L. 433-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Elidis selon lesquelles en 9 ans d'activité, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.388
Cour de cassationLa désignation d'un représentant syndical d'une unité économique et sociale (UES) n'est valablement notifiée à une seule des personnes qui la composent que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés composant l'UES.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.882
Cour de cassationEn l'absence de délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, un salarié ne peut être exclu du droit d'exercer le mandat de représentant syndical, quelles que soient par ailleurs ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60.841
Cour de cassationLes démonstrateurs qui sont intégrés dans la communauté des travailleurs salariés et dans l'entité d'un grand magasin, y sont électeurs et éligibles et en cette qualité peuvent être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société exploitant le grand magasin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60.886
Cour de cassationqu'en se bornant à apprécier les conditions de travail des démonstrateurs, sans rechercher si Mme X... elle-même travaillait sous l'autorité de la société BHV qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, le tribunal d'instance qui a statué par un motif d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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