Code du travail

Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-1

200 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.456

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-1, L. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 29 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille, saisi sur

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.270

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation par le syndicat UGICT-CGT-VFD de M. X... comme délégué syndical de l'établissement Sud-Isère des VFD, représentant syndical auprès du comité d'établissement, et délégué syndical central d'entreprise, le tribunal d'instance retient que cette organisation est représentative dans l'entreprise VFD ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions prévues par l'article L. 412-11 pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire étaient réunies, alors qu'il n'était pas contesté que la CGT disposait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.130

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise, mandat distinct de celui revenant à Mme Y... en qualité de délégué syndicale au nom de ce même syndicat, quand en l'absence de tout accord collectif dérogeant à l'article L. 412-17, la désignation par le syndicat CGT d'un représentant syndical distinct du délégué syndical était dépourvue de toute valeur, le tribunal a violé les articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / qu'en l'absence de respect des formalités de notification de la désignation prévues par l'article D. 412-1 du Code du travail, le délai de contestation ne peut courir que s'il est établi que l'employeur a eu connaissance de façon certaine de la désignation ; qu'en l'espèce, le fait pour Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-60.649

Cour de cassation

; que dès lors, en considérant que la confirmation effectuée le 2 avril 2002 avait valeur de désignation de M. X... et de M. Y... en qualité de représentant au comité d'entreprise et de délégué syndical et que c'était donc à cette date qu'il y avait lieu d'apprécier la représentativité de la CNT syndicat du nettoyage, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11 et L 433-1 dernier alinéa du Code du travail ; 2 / que les désignations effectuées le 12 mars 2002 et dont l'employeur a eu connaissance le 14 mars 2002, de M. Manuel X..., comme représentant syndical au comité d'entreprise, et de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.138

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.403

Cour de cassation

1 / qu'en s'abstenant de préciser le contenu de la lettre simple et non recommandée, qui aurait été adressée par Mme X... à la CFDT le 24 janvier 2002, de laquelle il a déduit que la salariée candidate n'avait pas eu connaissance de l'imminence de son licenciement pour conclure à l'absence de fraude, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-1 et L. 433-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Elidis selon lesquelles en 9 ans d'activité, Mme X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60.886

Cour de cassation

qu'en se bornant à apprécier les conditions de travail des démonstrateurs, sans rechercher si Mme X... elle-même travaillait sous l'autorité de la société BHV qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, le tribunal d'instance qui a statué par un motif d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L.

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