Code du travail

Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-1

200 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-44.944

Cour de cassation

Attendu que les demandeurs reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la détention d'un mandat syndical suppose l'existence d'un contrat de travail en cours; qu'il est constant que le salarié est représentant syndical au comité de l'établissement de Saclay du CEA de sorte que, en affirmant que son contrat avec celui-ci avait été rompu en juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.300

Cour de cassation

Ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Tel est le cas d'un directeur d'établissement présidant notamment les réunions de délégués du personnel de l'établissement.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.231

Cour de cassation

En l'absence de délégation écrite particulière d'autorité, un salarié qui n'a pas présidé le comité d'entreprise ou le CHSCT en qualité de représentant de l'employeur, ni exercé au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise, peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.264

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5-3 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 17 novembre 1997 suivant lesquelles : " chaque organisation syndicale de salariés reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix consultative " et que ce représentant " bénéficie des mêmes protections que les membres élus au comité d'entreprise et dans les entreprises de plus de trois cents salariés du même crédit d'heures ", ont pour objet de faire bénéficier le représentant syndical désigné dans une entreprise de plus de trois cents salariés et de moins de cinq cents salariés du crédit d'heures alloué aux membres élus du comité d'entreprise, et ne dérogent pas pour le surplus aux dispositions des articles L. 433-1 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.340

Cour de cassation

par le syndicat CEGIC-CFTC, le 26 avril 2004, en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale dans "l'établissement où elle travaille " était régulière alors même que, selon le tribunal d'instance, cet établissement n'existerait pas, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 412-14, L. 433-1 et L. 435-2 du Code du travail ; 2 / que, en toute hypothèse, le représentant syndical auprès du comité d'établissement est obligatoirement choisi parmi les membres de l'établissement ; qu'un délégué syndical ne peut lui-même être désigné pour un établissement autre que celui dans lequel il travaille ; que le siège social de la société Challancin au sein duquel Mme X...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.384

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical au sein de l'ARAST et de M. Y... comme représentant syndical auprès du comité d'entreprise de cette association, le tribunal d'instance a perdu de vue qu'ils n'étaient pas salariés de celle-ci en sorte qu'ils ne pouvaient y être désignés comme délégué syndical ni représentant syndical, et a donc violé les articles L. 412-14 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 04-60.399

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 04-60.302

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail : Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esterra à verser au SGAD la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.164

Cour de cassation

droit de revendiquer la possibilité de faire application d'un tel usage et débouter en conséquence la société exposante de ses demandes en annulation de la désignation par ces syndicats d'un second représentant syndical auprès du comité d'entreprise en la personne de M. X... et de M. Y..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'un usage d'entreprise ne peut être établie que par la preuve d'une pratique patronale volontaire, générale, constante et licite ; qu'en l'espèce, par lettre du 10 avril 2003, la société Esterra avait informé le syndicat CFTC de ce que la désignation par ce syndicat d'un second représentant au comité d'entreprise était irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
48

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.491

Cour de cassation

d'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société C&A invoquait un descriptif de la fonction de manager, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que ses fonctions de manager assimilaient nécessairement M. X... au chef d'entreprise et faisaient obstacle à sa désignation et a donc violé les articles L. 433-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.