Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.093

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 04-60.093

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, que le directeur général de l'OPAC dirige l'activité de celui-ci, a autorité sur les services et recrute le personnel, ce dont il résulte qu'il est chef d'entreprise pour l'application des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'exercice effectif par M. X. des pouvoirs de directeur général en vertu d'une délégation écrite avait été établi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.
  • Portée: Le directeur général d'un Office public d'aménagement et de construction (OPAC), qui dirige l'activité de celui-ci, a autorité sur les services et recrute le personnel, est chef d'entreprise pour l'application des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-60093 et K 04-60262 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que, par lettre du 17 juillet 2003, le syndicat CFE-CGC a désigné en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC) M. X..., secrétaire général de cet office ;

Attendu que, pour débouter l'OPAC de sa demande d'annulation des désignations, le tribunal d'instance, après avoir relevé que M. X... avait reçu le 1er février 2002 une délégation globale de signature du directeur général de l'OPAC, énonce que ce dernier n'est pas un chef d'entreprise, qu'il a de plus, par cette délégation, excédé ses pouvoirs, ajoutant qu'il n'existe aucune délégation écrite possible d'autorité qui permette de considérer M. X..., secrétaire général, comme assimilé au chef d'entreprise ;

Attendu, cependant, que le salarié titulaire d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ne peut être désigné délégué syndical ou représentant syndical au comité d'entreprise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, que le directeur général de l'OPAC dirige l'activité de celui-ci, a autorité sur les services et recrute le personnel, ce dont il résulte qu'il est chef d'entreprise pour l'application des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'exercice effectif par M. X... des pouvoirs de directeur général en vertu d'une délégation écrite avait été établi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE les désignations de M. X... du 17 juillet 2003 en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC 62) ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cb9ba5988459c53b47

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cb9ba5988459c53b47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.