Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.143
Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 99-60.143
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bellac.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que le Syndicat national du Crédit du Nord CFTC, affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, est considéré comme représentatif pour l'application des dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, ce dont il résulte qu'il peut y désigner un délégué syndical et un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat national du Crédit du Nord CFTC, dont le siège est ...,
2 / la Fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers, dont le siège est ...,
3 / M. Jean-Yves Z..., demeurant ...,
4 / M. Gérard Y...,
5 / M. Bernard X..., tous deux domiciliés au siège du Syndicat national du Crédit du Nord CFTC, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1999 par le tribunal d'instance de Limoges (Contentieux des élections professionnelles), au profit de la Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national du Crédit du Nord CFTC, de la Fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers et de MM. Z..., Y... et X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Tarneaud, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et L. 433-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler les désignations, le 18 janvier 1999, par le Syndicat national du Crédit du Nord CFTC, de M. Z... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la Banque Tarneaud, et dire que la confirmation par la Fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers d'un acte déclaré nul est sans portée juridique, le jugement attaqué retient que ce syndicat professionnel n'a pas vocation statutaire à intervenir auprès des filiales du Crédit du Nord et qu'il n'a pas compétence pour procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une entreprise filiale du Crédit du Nord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Syndicat national du Crédit du Nord CFTC, affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, est considéré comme représentatif pour l'application des dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, ce dont il résulte qu'il peut y désigner un délégué syndical et un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bellac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372376cd5801467740a1b8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372376cd5801467740a1b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2000.
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