Code du travail
Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 432-1
Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui s'y rapportent.
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution de un pour cent sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit l'objet.
//LOI 0630 11-07-1975 : Il est également consulté sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9 du présent code.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques// .
Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes, //LOI 0534 30-06-1975 : et des handicapés// .
//LOI 0754 17-07-1978 : Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa précédent de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux//.
//LOI 0988 29-10-1975 : Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail.
Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise.
Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.584
Cour de cassationpour ceux-ci ; qu'après avoir déclaré que la refonte de la classification des emplois devait obligatoirement être soumise au comité d'entreprise, la cour d'appel, qui a décidé que la Caisse d'épargne de Paris n'était pas légalement tenue de prendre l'avis de cet organisme avant d'affecter la salariée au poste de contrôleur administratif, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.422
Cour de cassationLe salarié qui, bien que son contrat ait prévu un horaire variable, a travaillé selon un horaire fixe et s'est vu notifier un nouvel horaire dont le début et la fin du travail varient chaque jour, ne commet pas une faute grave en refusant de se soumettre à ce nouvel horaire dès lors qu'à l'origine de cette attitude les juges du fond relèvent l'illégalité commise par l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-4-1 du Code du travail lui permettant de déroger à la règle de l'horaire collectif et de pratiquer des horaires individualisés sous réserve de l'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et de l'information de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-16.948
Cour de cassationDès lors qu'il y a désaccord sur la nécessité d'une expertise réclamée par un comité d'entreprise consulté sur le plan social établi à la suite de la fusion de deux sociétés et prévoyant des licenciements collectifs, ainsi qu'un litige sur la rémunération de l'expert, la décision doit être prise, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.945
Cour de cassationpeut être amené à discuter et à conclure un accord salarial dans le cadre de sa mission (prévue par l'article L. 431-4 du Code du travail) d'assurer l'expression collective des salariés et la prise en compte de leurs intérêts dans la gestion et l'évolution économique et financière de l'entreprise, ainsi que dans le cadre de sa mission (prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181
Cour de cassationLes juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-43.343
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de MM. I..., D..., F..., G..., A..., Fumat, Gallois, Laurence, Lemoine, Catier, Chapelet, et Arnoux, de la SCP Delaporte et Buard, avocat de la société Kléber Industrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 422-1 et suivants, L. 432-1 et suivants et L. 236-2 et suivants du Code du travail : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 24 avril 1986), MM. I..., Fumat, F..., G..., D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.355
Cour de cassationLes juges du fond qui ont relevé que l'employeur n'avait pas informé les représentants du personnel de la modification apportée aux modalités habituelles de paiement des salaires dans l'entreprise, et estimé que ce manquement aux obligations résultant des dispositions des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail avait contraint un salarié à venir s'informer individuellement de la cause de ce retard, ont pu retenir une faute de l'employeur génératrice du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaire consécutive à deux heures d'absence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-12.232
Cour de cassationExcédent les limites de leurs attributions, les salariés qui, exerçant respectivement les fonctions de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué syndical cumulées avec celles de membre du comité d'entreprise, se sont rendus auprès d'un syndicat patronal ne jouant aucun rôle dans la direction effective de la société qui les employait, pour lui remettre des pétitions comportant des revendications de caractère très général, signées par des travailleurs exerçant leur activité dans d'autres entreprises que celle où ils travaillaient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-12.387
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime qu'un comité d'établissement avait intérêt et qualité à demander en son nom personnel qu'une mesure d'instruction soit ordonnée pour vérifier les conditions de logement des gérants de l'entreprise réglementées par un accord conclu notamment avec une organisation syndicale partie à l'instance, le comité d'entreprise ou d'établissement étant obligatoirement informé et consulté sur les conditions d'emploi et de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.035
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision le tribunal qui, après avoir admis la nécessité, pour justifier la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés qui constitueraient une unité économique et sociale, d'une communauté d'intérêts et de gestion et d'une identité ou d'une similitude dans les conditions de travail des salariés, ne caractérise pas l'existence de ces éléments et se borne à retenir que les sociétés avaient le même objet, le même siège social, le même papier à lettre sur lequel variait seulement le nom des sociétés, quelques administrateurs communs, les mêmes commissaires aux comptes et services de comptabilité, un directeur général adjoint, un directeur du personnel et certains employés communs, un règlement intérieur, une convention de participation et une grille de salaires du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.190
Cour de cassationSelon la réglementation en vigueur applicable aux personnels enseignants mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, les travaux de coordination et de synthèse, complémentaires des activités d'enseignement, constituent, peu important leur mode de rémunération, une obligation de service. En conséquence, en exécutant cette obligation d'ordre statutaire, une institutrice n'agissait pas en tant que salariée de l'institut pour enfants handicapés à la disposition duquel elle avait été mise et dès lors ne pouvait être ni électrice ni éligible pour les élections au comité d'établissement de cet institut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.258
Cour de cassationJustifie sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser d'annuler le licenciement d'un membre d'un comité d'entreprise, a exactement énoncé qu'aucun délai n'était prévu par le code du travail pour convoquer ce comité, a relevé qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur d'avoir procédé, avant cette convocation, à un entretien préalable susceptible de l'amener à ne pas donner suite au licenciement envisagé et a estimé qu'en l'espèce le délai de neuf jours s'étant écoulé entre la mise à pied et le soutien du comité d'entreprise n'était pas abusif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 432-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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