Code du travail
Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 432-1
Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui s'y rapportent.
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution de un pour cent sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit l'objet.
//LOI 0630 11-07-1975 : Il est également consulté sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9 du présent code.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques// .
Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes, //LOI 0534 30-06-1975 : et des handicapés// .
//LOI 0754 17-07-1978 : Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa précédent de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux//.
//LOI 0988 29-10-1975 : Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail.
Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise.
Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-18.904
Cour de cassationUne cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.469
Cour de cassationl'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il n'entre dans les attributions ni du comité d'entreprise, ni des délégués du personnel d'être consultés à l'occasion de la dénonciation d'un usage d'entreprise relatif au montant de l'indemnité de grand déplacement; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 422-1, L. 432-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-22.163
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé. En conséquence, une cour d'appel ayant relevé qu'une société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans le service qu'elle entendait supprimer et qu'aucun licenciement n'avait été décidé, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L. 321-1-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-18.575
Cour de cassation122-12 du Code du travail, ni sur la régularité de l'opération projetée, s'est bornée à énoncer, à juste titre, que le projet de transfert soumis au Comité central d'entreprise n'impliquait aucun licenciement pour motif économique et a décidé, à bon droit, que la nomination d'un expert-comptable n'était pas prévue par la loi à l'occasion de la consultation visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-15.417
Cour de cassationEn vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une société, décide pour confirmer l'ordonnance pourtant devenue sans objet, hors toute contradiction, que la demande du comité central d'entreprise était, lorsqu'elle avait été soumise au premier juge, justifiée par un trouble manifestement illicite auquel la société s'était refusée à mettre fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-20.228
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir constaté que le comité d'entreprise avait été consulté concomitamment selon deux procédures distinctes, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés d'un établissement et sur le projet de fermeture de cet établissement, mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, énonce exactement que le comité devait disposer, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du même Code, d'un délai d'examen suffisant et que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer au comité à l'occasion de cette dernière consultation, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1 du Code du travail, applicable à la seule procédure de licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1996, 93-18.756
Cour de cassationDans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à l'occasion de chacune d'elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-19.180
Cour de cassationles dirigeants de cette Société détenaient le pouvoir de décision quant aux décisions de gestion de l'entreprise et aux opérations qui contribuent à sa politique générale, prérogative essentielle du chef d'entreprise, seule de nature à éclairer les membres du comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 432-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667
Cour de cassationtrois jours à l'avance avec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d'autre part les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ayant pas été définis, enfin les pièces produites par l'employeur étant des faux ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'application des articles L. 321-1 et suivant, L. 432-1, L. 434-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-18.896
Cour de cassationUn comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.583
Cour de cassationL'article L 432-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur qui, conformément aux prévisions d'un accord collectif ayant instauré une nouvelle classification des emplois dans les caisses d'épargne et de prévoyance, a soumis au comité d'entreprise la nouvelle classification des emplois existant au sein de la Caisse, de consulter ce comité avant d'affecter individuellement chaque salarié à l'un de ces emplois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 432-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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