Code du travail

Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-1

182 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-18.904

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.469

Cour de cassation

l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il n'entre dans les attributions ni du comité d'entreprise, ni des délégués du personnel d'être consultés à l'occasion de la dénonciation d'un usage d'entreprise relatif au montant de l'indemnité de grand déplacement; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 422-1, L. 432-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-22.163

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé. En conséquence, une cour d'appel ayant relevé qu'une société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans le service qu'elle entendait supprimer et qu'aucun licenciement n'avait été décidé, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L. 321-1-1.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-18.575

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, ni sur la régularité de l'opération projetée, s'est bornée à énoncer, à juste titre, que le projet de transfert soumis au Comité central d'entreprise n'impliquait aucun licenciement pour motif économique et a décidé, à bon droit, que la nomination d'un expert-comptable n'était pas prévue par la loi à l'occasion de la consultation visée à l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-15.417

Cour de cassation

En vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une société, décide pour confirmer l'ordonnance pourtant devenue sans objet, hors toute contradiction, que la demande du comité central d'entreprise était, lorsqu'elle avait été soumise au premier juge, justifiée par un trouble manifestement illicite auquel la société s'était refusée à mettre fin.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-20.228

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté que le comité d'entreprise avait été consulté concomitamment selon deux procédures distinctes, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés d'un établissement et sur le projet de fermeture de cet établissement, mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, énonce exactement que le comité devait disposer, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du même Code, d'un délai d'examen suffisant et que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer au comité à l'occasion de cette dernière consultation, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1 du Code du travail, applicable à la seule procédure de licenciement pour motif économique.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1996, 93-18.756

Cour de cassation

Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à l'occasion de chacune d'elles.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-19.180

Cour de cassation

les dirigeants de cette Société détenaient le pouvoir de décision quant aux décisions de gestion de l'entreprise et aux opérations qui contribuent à sa politique générale, prérogative essentielle du chef d'entreprise, seule de nature à éclairer les membres du comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 432-1, L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667

Cour de cassation

trois jours à l'avance avec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d'autre part les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ayant pas été définis, enfin les pièces produites par l'employeur étant des faux ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'application des articles L. 321-1 et suivant, L. 432-1, L. 434-3 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.583

Cour de cassation

L'article L 432-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur qui, conformément aux prévisions d'un accord collectif ayant instauré une nouvelle classification des emplois dans les caisses d'épargne et de prévoyance, a soumis au comité d'entreprise la nouvelle classification des emplois existant au sein de la Caisse, de consulter ce comité avant d'affecter individuellement chaque salarié à l'un de ces emplois.

Nullité du licenciementCassation+2
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