Code du travail
Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 432-1
Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui s'y rapportent.
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution de un pour cent sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit l'objet.
//LOI 0630 11-07-1975 : Il est également consulté sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9 du présent code.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques// .
Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes, //LOI 0534 30-06-1975 : et des handicapés// .
//LOI 0754 17-07-1978 : Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa précédent de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux//.
//LOI 0988 29-10-1975 : Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail.
Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise.
Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750
Cour de cassationDjafour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur aurait dû préalablement à la modification des conditions de l'emploi procéder à la consultation du comité d'entreprise prévue aux articles L . 431-5 , L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ; que de deuxième part, en affirmant que les modifications apportées au contrat de travail n'étaient pas substantielles au regard de la qualification de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-21.742
Cour de cassationNe méconnaît pas les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute un comité central d'entreprise et un comité d'établissement de leur demande tendant à voir constater le caractère irrégulier des consultations dont ils avaient fait l'objet, après avoir retenu que les membres du comité central d'entreprise et du comité d'établissement avaient reçu au préalable du chef d'entreprise un document complet et précis et qu'au cours de leur réunion ils avaient exprimé un avis favorable sur le principe du projet sans le subordonner à l'expertise comptable diligentée par le comité central d'entreprise. Ayant relevé que les membres des comités n'avaient pas sollicité de report de la consultation, la cour d'appel a estimé que le délai de 10 jours qui leur avait été imparti était suffisant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.758
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était un licenciement individuel ; que, dès lors, elle a écarté à bon droit l'application de l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, qui ne concerne que les licenciements collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 311-6, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-13.115
Cour de cassationIl résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs. Par suite, le nombre des salariés concernés par la mesure de compression des effectifs doit être porté à la connaissance du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-16.489
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-12.962
Cour de cassationSi l'employeur qui envisage de procéder dans une même période de 30 jours au licenciement ou à la rupture du contrat de travail pour motif économique d'au moins 10 salariés est tenu de consulter le comité d'entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail telles que temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, préretraite progressive, mise en disponibilité, constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne donne lieu qu'à la consultation prévue par l'article L. 432-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-13.498
Cour de cassationAyant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.470
Cour de cassationque l'arrêt attaqué a retenu que la société aurait tenu compte en premier lieu des difficultés de réinsertion de Mme A...; alors, de sixième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme A... aurait dû faire l'objet d'un avis du Comité d'entreprise aux termes de l'article L. 432-1 du Code du travail, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le Comité d'entreprise avait été convoqué le 1er octobre 1993 à une réunion extraordinaire fixée au 5 octobre 1993 avec pour ordre du jour la "délibération du Comité sur les licenciements envisagés au bureau de Vannes, Mme A... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.139
Cour de cassationversées aux débats auxquelles les conclusions de la société Manoir Industries faisaient expressément référence et desquelles il résultait que l'aménagement ainsi envisagé avait été débattu lors de la séance du comité d'établissement qui s'était tenue le 22 décembre 1989, le conseil de prud'ommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-19.038
Cour de cassationAttendu que le comité d'établissement des services centraux de la Société générale fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à son information et sa consultation en cours d'élaboration de la procédure budgétaire, sans attendre les ultimes arbitrages techniques concernant chaque établissement effectués par la direction de l'entreprise et de s'être borné à dire qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 432-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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