Code du travail

Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-1

182 décisions
51

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437

Cour de cassation

est un licenciement pour motif économique ; que lorsque le nombre de licenciements pour motif économique envisagé est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur est seulement tenu de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.616

Cour de cassation

122-12 du Code du travail en ne retenant pas que la société Transports Maupetit avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail, n'avait pas répondu à ses demandes légitimes d'explication et n'avait donc pas respecté les termes du contrat prétendument transféré ; 3 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-2 et L. 432-1 du Code du travail en estimant que l'application de l'article L. 122-12 excluait toute modification du contrat et la nécessité d'établir un plan social, alors qu'en transférant par le jeu de cet article 16 chauffeurs au sein de la société GP location et M.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.330

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs, qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 de ce Code, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.704

Cour de cassation

et Y..., employés de la société Ramage impression, ont été licenciés pour motif économique le 29 février 1996 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire en demande précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 321-1-2, L. 321-4, L. 321-4-1, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que celles-ci aient soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu violation de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-43.796

Cour de cassation

le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel" ; que ces dispositions sont générales et s'appliquent à toutes les situations précitées indépendamment des dispositions spéciales concernant les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant que l'article L. 432-1 ne s'applique pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, du Code du travail, que de celles de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.585

Cour de cassation

par le directeur pour siéger aux comités d'établissements définis par l'inspection du travail, de sorte qu'en considérant que de telles désignations démontreraient que le directeur régional serait investi de fonctions représentatives, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 412-11, que des articles L. 432-1, L. 435-2 du Code du travail ; qu'au surplus, prive encore sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes, le jugement attaqué qui déclare valable la désignation de M. X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-42.096

Cour de cassation

; alors, encore, que l'absence d'arrêté a empêché les organisations syndicales d'exercer les voies de recours auprès du tribunal d'instance contre le travail du dimanche ; et, alors, enfin, que s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 221-19 du Code du travail ne font pas obligation à l'employeur de consulter le comité d'entreprise sur le principe d'une ouverture dominicale, il n'en demeure pas moins vrai que les articles L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-12.143

Cour de cassation

La cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.531

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui a relevé qu'il n'existait aucun avis formel sur les procès-verbaux de réunions et qui considère néanmoins que la désignation d'un avocat pour engager les procédures utiles équivaut à un avis défavorable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 432-1 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.231

Cour de cassation

, selon le moyen, que le conseil d'unité institué au CEA par voie d'un accord conventionnel en date du 27 avril 1970 constitue bien une institution représentative du personnel proche d'un conseil d'établissement de par sa composition, son fonctionnement et ses attributions ; qu'en méconnaissant cet état, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 432-1 et L.

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