Code du travail

Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-1

182 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-44.034

Cour de cassation

qualité de la personne ayant notifié leur licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyen réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 432-6 du code du travail, d'une violation des articles 8 et 13 du décret n° 59 1489 du 22 décembre 1959 et des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.973

Cour de cassation

que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait être prononcée à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir constaté la régularité de la procédure préalable au licenciement collectif pour motif économique, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-60.119

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires qui sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise, peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés et dès lors sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise dont l'objet est d'assurer l'expression collective des salariés et qui a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.912

Cour de cassation

une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois", après avoir rappelé qu'ils avaient un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des articles L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-4, L. 321-4-1 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-41.010

Cour de cassation

l'existence d'une fraude, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour nullité de son licenciement pour des motifs tirés de la violation des articles L. 412-16 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258

Cour de cassation

qu'elle a encore constaté que la mesure litigieuse était susceptible d'être étendue à l'ensemble des salariés concernés, ce qui serait revenu à priver d'effet l'accord collectif, sans respecter la procédure de révision ; qu'en considérant néanmoins que le comité d'entreprise n'avait pas à être consulté préalablement à la mise en oeuvre des mesures litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 132-7 et suivants, L. 431-5 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46.935

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-17.109

Cour de cassation

licenciement collectif pour motif économique ; qu'en retenant cependant que la société avait l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de consultation en application des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, et que sa carence caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.702

Cour de cassation

; que la direction générale était partie du postulat "qu'il convenait de ménager aux membres du personnel la possibilité de choisir entre la poursuite d'une carrière au sein de l'établissement en acceptant la mobilité à la fois fonctionnelle et géographique et l'orientation vers d'autres activités professionnelles" ; que cette information et cette consultation données et effectuées conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail ne pouvaient être confondues avec la procédure prévue par l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; que c'est donc à tort que la salariée souligne que la rupture du contrat de travail était directement motivée par l'une des causes énumérées non limitativement par l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-17.128

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a constaté que la modification de contrats de travail ne pouvait conduire l'employeur à envisager le licenciement d'au moins dix salariés dans un délai de trente jours, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu d'engager une procédure d'information-consultation relevant du Livre III du Code du travail et d'élaborer un plan social.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

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