Code du travail
Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 432-1
Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui s'y rapportent.
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution de un pour cent sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit l'objet.
//LOI 0630 11-07-1975 : Il est également consulté sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9 du présent code.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques// .
Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes, //LOI 0534 30-06-1975 : et des handicapés// .
//LOI 0754 17-07-1978 : Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa précédent de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux//.
//LOI 0988 29-10-1975 : Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail.
Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise.
Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396
Cour de cassationqui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; qu'une telle consultation s'impose en cas de licenciement pour motif économique individuel comme en cas de licenciement pour motif économique collectif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284
Cour de cassationIl résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.285
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une réunion avec le délégué du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique n'a été organisée que la veille du jour de la notification des licenciements fait ressortir que celui-ci n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.786
Cour de cassationcas échéant que, par la suspension de la procédure, demande dont la cour n'est pas saisie ; qu'en statuant ainsi, quand les irrégularités ont été soulevées avant le terme de la procédure à un moment où celle-ci pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-11.411
Cour de cassationAux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461
Cour de cassationdes obligations légales imposant la double procédure du "Livre IV" et du "Livre III" dont il résultait que les deux procédures ne pouvaient être concomitantes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 432-1 du même code ; Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-12.713
Cour de cassationau comité central d'entreprise et à l'ensemble du personnel le 2 mai 2006, et que les mesures envisagées étaient suffisamment élaborées pour être explicitées dans un livret, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le projet aurait fait l'objet d'une décision définitivement arrêtée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-2 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-40.273
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord collectif d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise et qu'à défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933
Cour de cassationla fin de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que seule a été demandée et obtenue la suspension de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652
Cour de cassations'était « ensuite poursuivie normalement jusqu'à son terme », sans constater que le comité d'entreprise avait effectivement été consulté, ce qui supposait d'avoir émis un avis, avant que l'employeur ne prenne et ne communique sa décision aux salariés le 20 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la note du 20 mai 2003 était postérieure à l'engagement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, le 7 mai 2003, a retenu à bon droit que la procédure de consultation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-12.339
Cour de cassation; que l'opération de cession est devenue définitive le 1er février 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que la société Nestlé France avait méconnu les règles de consultation et d'information des comités d'entreprise et d'établissement de Camaret et de Chef du Pont, devant être prises en application des articles L. 431-5 et L. 432-1 alinéa 8 et L. 432-1bis du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision au sens de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, 8 novembre 2007, 06/03311
Cour d'appelIl résulte des conclusions des salariées, reprises oralement, et des notes d'audience que : - ce moyen a été soulevé d'office, - le Conseil de Prud'hommes n'a pas invité les parties à présenter leurs observations. La méconnaissance du texte précité est donc patente. Elle est toutefois sans incidence dés lors que devant la Cour ce moyen est débattu contradictoirement. Il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du Travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 432-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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