Code du travail

Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-1

182 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; qu'une telle consultation s'impose en cas de licenciement pour motif économique individuel comme en cas de licenciement pour motif économique collectif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.786

Cour de cassation

cas échéant que, par la suspension de la procédure, demande dont la cour n'est pas saisie ; qu'en statuant ainsi, quand les irrégularités ont été soulevées avant le terme de la procédure à un moment où celle-ci pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-11.411

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461

Cour de cassation

des obligations légales imposant la double procédure du "Livre IV" et du "Livre III" dont il résultait que les deux procédures ne pouvaient être concomitantes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 432-1 du même code ; Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-12.713

Cour de cassation

au comité central d'entreprise et à l'ensemble du personnel le 2 mai 2006, et que les mesures envisagées étaient suffisamment élaborées pour être explicitées dans un livret, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le projet aurait fait l'objet d'une décision définitivement arrêtée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-2 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 435-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-40.273

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord collectif d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise et qu'à défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933

Cour de cassation

la fin de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que seule a été demandée et obtenue la suspension de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652

Cour de cassation

s'était « ensuite poursuivie normalement jusqu'à son terme », sans constater que le comité d'entreprise avait effectivement été consulté, ce qui supposait d'avoir émis un avis, avant que l'employeur ne prenne et ne communique sa décision aux salariés le 20 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la note du 20 mai 2003 était postérieure à l'engagement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, le 7 mai 2003, a retenu à bon droit que la procédure de consultation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-12.339

Cour de cassation

; que l'opération de cession est devenue définitive le 1er février 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que la société Nestlé France avait méconnu les règles de consultation et d'information des comités d'entreprise et d'établissement de Camaret et de Chef du Pont, devant être prises en application des articles L. 431-5 et L. 432-1 alinéa 8 et L. 432-1bis du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision au sens de l'article L.

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Cour d'appel d'Orléans, 8 novembre 2007, 06/03311

Cour d'appel

Il résulte des conclusions des salariées, reprises oralement, et des notes d'audience que : - ce moyen a été soulevé d'office, - le Conseil de Prud'hommes n'a pas invité les parties à présenter leurs observations. La méconnaissance du texte précité est donc patente. Elle est toutefois sans incidence dés lors que devant la Cour ce moyen est débattu contradictoirement. Il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du Travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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