Code du travail
Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 432-1
Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui s'y rapportent.
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution de un pour cent sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit l'objet.
//LOI 0630 11-07-1975 : Il est également consulté sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9 du présent code.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques// .
Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes, //LOI 0534 30-06-1975 : et des handicapés// .
//LOI 0754 17-07-1978 : Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa précédent de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux//.
//LOI 0988 29-10-1975 : Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail.
Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise.
Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 81-60.005
Cour de cassationLe détachement des fonctionnaires dans une entreprise privée n'y entraîne leur participation aux institutions représentatives du personnel que dans la mesure où elle est compatible avec la finalité de celles-ci, si ces fonctionnaires, en l'espèce des instituteurs de l'enseignement public détachés auprès d'une association de parents d'enfants inadaptés gérant un institut médico-éducatif, sont directement concernés par la désignation de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à l'employeur les réclamations relatives aux conditions de travail du personnel, il n'en est pas de même à l'égard du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-42.122
Cour de cassationAux termes de l'alinéa 5 de l'article L 432-1 du code du travail, dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier notamment les questions d'emploi et de travail des jeunes, des femmes et des handicapés. Ce texte n'impose de demander un avis au comité que sur les problèmes généraux concernant l'emploi des handicapés dans l'entreprise, mais non de le consulter sur le cas individuel de chaque handicapé. Encourt donc la cassation la décision qui condamne un employeur à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié en raison d'une réduction de ses capacités physiques résultant d'un accident du travail, au motif que cet employeur n'avait pas consulté au préalable le comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.267
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant que des institutrices de l'enseignement public détachées auprès d'une association gérant deux instituts médico-pédagogiques devaient participer aux élections du comité d'entreprise, dès lors que le détachement de fonctionnaires dans une entreprise privée n'y entraîne leur participation aux institutions représentatives du personnel que dans la mesure où elle est compatible avec la finalité de celles-ci, que s'ils sont directement concernés par la désignation de délégués du personnel, dont la mission principale est de présenter à l'employeur des réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel, il n'en est pas de même à l'égard du comité d'entreprise ; que du fait du statut qu'ils ont dans la fonction publique, en ce qui concerne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.635
Cour de cassationL'article L 434-1 du Code du travail n'oblige l'employeur à payer au membre du comité d'entreprise, comme temps de travail, que le temps qu'il a expressément consacré, dans la limite de vingt heures par mois, à l'exercice de son mandat. Par suite un membre du comité d'entreprise ne saurait réclamer, en sus des heures de délégation ainsi prévues, les heures passées à des réunions de commissions du comité d'entreprise dont il fait partie, sans en apporter aucune justification.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 432-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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