Code du travail

Article L. 432-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-1

182 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 81-60.005

Cour de cassation

Le détachement des fonctionnaires dans une entreprise privée n'y entraîne leur participation aux institutions représentatives du personnel que dans la mesure où elle est compatible avec la finalité de celles-ci, si ces fonctionnaires, en l'espèce des instituteurs de l'enseignement public détachés auprès d'une association de parents d'enfants inadaptés gérant un institut médico-éducatif, sont directement concernés par la désignation de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à l'employeur les réclamations relatives aux conditions de travail du personnel, il n'en est pas de même à l'égard du comité d'entreprise.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-42.122

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L 432-1 du code du travail, dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier notamment les questions d'emploi et de travail des jeunes, des femmes et des handicapés. Ce texte n'impose de demander un avis au comité que sur les problèmes généraux concernant l'emploi des handicapés dans l'entreprise, mais non de le consulter sur le cas individuel de chaque handicapé. Encourt donc la cassation la décision qui condamne un employeur à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié en raison d'une réduction de ses capacités physiques résultant d'un accident du travail, au motif que cet employeur n'avait pas consulté au préalable le comité d'entreprise.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.267

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant que des institutrices de l'enseignement public détachées auprès d'une association gérant deux instituts médico-pédagogiques devaient participer aux élections du comité d'entreprise, dès lors que le détachement de fonctionnaires dans une entreprise privée n'y entraîne leur participation aux institutions représentatives du personnel que dans la mesure où elle est compatible avec la finalité de celles-ci, que s'ils sont directement concernés par la désignation de délégués du personnel, dont la mission principale est de présenter à l'employeur des réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel, il n'en est pas de même à l'égard du comité d'entreprise ; que du fait du statut qu'ils ont dans la fonction publique, en ce qui concerne…

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.635

Cour de cassation

L'article L 434-1 du Code du travail n'oblige l'employeur à payer au membre du comité d'entreprise, comme temps de travail, que le temps qu'il a expressément consacré, dans la limite de vingt heures par mois, à l'exercice de son mandat. Par suite un membre du comité d'entreprise ne saurait réclamer, en sus des heures de délégation ainsi prévues, les heures passées à des réunions de commissions du comité d'entreprise dont il fait partie, sans en apporter aucune justification.

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