Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 96-60.195
Cour de cassationmaintenance service et de la circonstance que ces deux sociétés sont régies par la même convention collective départementale, qu'elles ont adhéré à une même mutuelle et qu'elles utilisent un même service de restauration, le tribunal d'instance, qui ne justifie pas que les personnels des deux sociétés forment une communauté de travailleurs, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068
Cour de cassationles conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.142
Cour de cassationalinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile entre l'intérêt de M. Y... demandeur au pourvoi et des syndicats qui ne se sont pas joints à l'instance en cassation; que, dès lors, le pourvoi produisant effet à l'égard de ces derniers, la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 431-1, L. 421-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Association Ecole de travail (X...) et l'Association ORT France, le jugement attaqué a retenu que les articles R. 433-4, R. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.888
Cour de cassationétait assurée par la SOPREGI, qui effectuait "l'encaissement des charges et l'affectation des fonds", sans relever l'existence entre les copropriétaires d'aucun lien résultant sur le plan comptable ou financier de cette représentation par un même syndic, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé une interdépendance des copropriétés entre elles et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 95-60.992
Cour de cassationLe jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.584
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 29 novembre 1994) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et les sociétés Antéa, CISA, CFG et Iris instruments, pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, selon le pourvoi n U 94-60.584, d'une part qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.500
Cour de cassationéconomique et sociale, sans rechercher si cette reconnaissance conventionnelle ne résultait pas d'un accord antérieur aux précédentes élections ou si les dispositions prises à l'occasion des précédentes élections n'excédaient pas la simple négociation d'un accord préélectoral, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 426-1, L. 431-1 et L. 434-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ni l'article L. 431-1, ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.324
Cour de cassationSelon l'article L. 423-19 du Code du travail, l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Il en résulte que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes rend obligatoire, au sein de cette dernière, l'organisation à la même date des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.226
Cour de cassationdes conditions de travail entre les salariés de la branche de fabrication et ceux de la branche distribution, les sociétés du groupe La chausséria constituaient une unité économique et sociale, dès lors que les salariés étaient soumis à des méthodes de gestion similaires et bénéficiaient d'avantages sociaux communs, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.829
Cour de cassationincombe que lorsque les sociétés en cause constituent une unité économique et sociale ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caratériser l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés autonomes Jet services, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 94-60.042
Cour de cassationSelon les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, sous réserve de leur adaptation par décret. Aucun décret n'étant intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-19, prescrivant l'élection à la même date des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise, à la situation du Commissariat à l'énergie atomique, ces dispositions sont applicables à cet établissement public industriel et commercial.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.486
Cour de cassationFrance, alors, selon le moyen, que la mise en place immédiate d'un comité d'entreprise commun n'était pas demandée et n'a pas été ordonnée par le tribunal ; que les syndicats n'étaient donc pas recevables à demander que soit constatée, deux ans avant les prochaines élections, l'existence d'une unité économique et sociale ; que le tribunal avait violé les articles L. 431-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge d'instance a énoncé à bon droit que l'unité économique et sociale doit s'apprécier, en l'état de la situation existante, à la date de la requête introductive d'instance tendant à la reconnaissance de cette unité, peu important le moment où s'étaient déroulées les élections ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Y... et Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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