Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-60.491
Cour de cassation; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser par le moindre motif la réunion des critères de l'unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux et en considérant que l'existence d'une telle unité découlait "nécessairement, à défaut d'éléments nouveaux, de sa précédente décision du 9 avril 1997", le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.383
Cour de cassationAttendu que la société Y... et compagnie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 7 mars 1997) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elle et les sociétés Christine et Résidence Club Thiers en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire ; qu'en relevant que la famille Z... est omniprésente dans l'administration générale des trois sociétés, que M. Jacques Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292
Cour de cassationde la SGAM, d'une part, que le maintien des élections en cours au sein de l'établissement des Services centraux de la Société générale, qui est inopposable à la SGAM dotée d'une personnalité juridique propre, exclut la constatation d'une unité économique et sociale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.491
Cour de cassation; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser par le moindre motif la réunion des critères de l'unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux et en considérant que l'existence d'une telle unité découlait "nécessairement, à défaut d'éléments nouveaux, de sa précédente décision du 9 avril 1997", le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.465
Cour de cassationl'existence d'une unité économique et sociale, et il n'est pas exigé que tous les critères soient réunis; que le Tribunal, qui n'a pas recherché si l'unité économique était caractérisée, tandis qu'il résultait de ses constatations que certains des critères de l'unité sociale étaient réunis, n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-13.498
Cour de cassationAyant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-12.051
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 10 de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles que l'obligation de constituer un fonds d'action sociale et de cotiser au Fonds national d'action sociale concerne toutes les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. Ces dispositions ne font pas échec à la constitution d'un comité d'entreprise par voie d'accord collectif et ne prive pas celui-ci du monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.407
Cour de cassationà la désignation d'un délégué supplémentaire, sans rechercher si, à la date de la requête introductive d'instance, il existait toujours une unité économique et sociale entre les sociétés concernées justifiant la mise en place d'un délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.349
Cour de cassation; qu'en déboutant les sociétés JG Durand Entreprises, SVS, VCA, MMV et C&P de leurs demandes tendant à voir juger qu'il n'existait pas entre elles d'unité économique et sociale et que la désignation du délégué faite au sein d'une telle unité économique et sociale devait être annulée, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 412-11, L. 412-13 et L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'objet de la désignation du 19 juillet 1996, dont l'annulation était demandée, était de déléguer M. Izuel au sein d'une unité économique et sociale formée par les sociétés JG Durand Entreprises, SVS, VCA, MMV et C&P ; qu'en déclarant régulière et valable la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.256
Cour de cassationest encouragée entre les différentes entités du groupe et qu'il existe une bourse aux emplois permettant aux salariés de changer d'emploi dans le groupe, mais, qui a néanmoins refusé de reconnaître l'existence d'une unité sociale en se référant à l'absence de similitude des situations individuelles de certaines catégories du personnel, a violé les articles L. 431-1, L. 421-1, L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.296
Cour de cassationet Barthélémy, avocat du BRGM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 96-60.296 et Y 96-60.297 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 96-60.296 formé par le Bureau de recherches géologiques et minières : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 431-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-60.230
Cour de cassationplace sous leur forme actuelle, suite à la restructuration juridique intervenue, que depuis le 1er avril 1996, forment ou non une unité économique et sociale"; qu'en prétendant reconnaître au mépris de ces motifs exprès, l'existence d'une telle unité entre les quatre sociétés, le tribunal d'instance a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 431-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.