Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.572
Cour de cassationpréalable et régulière de l'unité économique et sociale par convention ou décision de justice, la désignation litigieuse est inexistante ; Qu'en statuant ainsi, alors que passé le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé, la désignation est purgée de tout vice, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.497
Cour de cassationqu'en décidant que le directeur de la fédération se comportait en fait comme le supérieur hiérarchique des salariés des associations locales, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser un pouvoir disciplinaire et de sanction à l'égard desdits salariés, le tribunal d'instance, qui n'a caractérisé aucun des pouvoirs précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.441
Cour de cassationn'a pas été signé par le SNAP-FNSP-FSU ; Attendu que le SNAP-FNSP-FSU fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé à trois le nombre de collèges pour l'élection au comité d'entreprise et de l'avoir débouté de sa demande tendant à fixer à cinq le nombre de collèges pour ladite élection, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article L. 431-1, alinéas 1, 4 et 5 du Code du travail, que les fondations ne sont pas comprises dans le champ d'application de la législation sur les comités d'entreprise ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.398
Cour de cassationLes notions d'unité économique et sociale et de comité de groupe sont incompatibles. Par suite, un tribunal d'instance ne peut reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale à un niveau où il existe déjà un comité de groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-60.291
Cour de cassationun comité d'entreprise que pour l'élection des délégués du personnel ; alors que, de deuxième part, le Tribunal, qui n'a pas tenu compte du "manuel d'assurance qualité" édité par la société Vanatome, faisant état de ses relations privilégiées avec la société Technodyne pour l'après-vente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le Tribunal qui ne précise pas sur quels éléments ou documents il se fonde pour affirmer que l'activité extérieure au groupe Vanatome déployée par la société Technodyne apparaît trop importante et entraîne une politique commerciale différente et des intérêts économiques distincts, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60.313
Cour de cassationSur les moyens réunis annexés à l'arrêt : Attendu que le Syndicat démocratique des banques (SDB BNP Paris), a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 27 février 1998, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.190
Cour de cassationsuffit pas à faire disparaître la présomption de fraude attachée à une candidature présentée en cours de procédure de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif inopérant que M. X... était syndiqué depuis janvier 1997, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. X... a été mis à pied le 31 décembre 1997, puis convoqué le 2 janvier 1998 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour s'être vu accusé par un client d'avoir dérobé un carton de vin ; qu'ainsi en considérant qu'à la date de la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.320
Cour de cassationborner à relever qu'"il résulte des pièces versées aux débats que la société SDECCI est dotée, en la personne de M. X..., d'un directeur général qui gère la production du site nantais" sans préciser sur quelles pièces il fondait ses affirmations ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317
Cour de cassationeffet il n'a pas tenu compte des énonciations de cette note concernant les droits importants qu'avait conservé la société Péchiney au sein de la société Carbone Savoie SAS et qui faisaient obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre celle-ci et la société UCAR SNC ; alors, en outre que, en violation des articles L. 412-12, L. 421-1, L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.521
Cour de cassation, et fait silence sur deux autres établissements situés l'un à Elancourt (78) et l'autre à Pessac (33), de sorte qu'en s'abstenant de définir le périmètre réel de la prétendue UES et de rechercher si elle correspondait à une meilleure représentation de chacune de ses entités, le juge électoral a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause, méconnaît son office au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 98-60.083
Cour de cassationen considération ; que la décision attaquée qui, tout en constatant l'extrême diversification des activités exercées, se borne à faire état de la définition identique de l'objet social statutaire, sans aucunement examiner l'activité effectivement exercée par les sociétés concernées, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-60.492
Cour de cassationSi la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n'implique pas que la désignation de délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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