Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

270 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.572

Cour de cassation

préalable et régulière de l'unité économique et sociale par convention ou décision de justice, la désignation litigieuse est inexistante ; Qu'en statuant ainsi, alors que passé le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé, la désignation est purgée de tout vice, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.497

Cour de cassation

qu'en décidant que le directeur de la fédération se comportait en fait comme le supérieur hiérarchique des salariés des associations locales, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser un pouvoir disciplinaire et de sanction à l'égard desdits salariés, le tribunal d'instance, qui n'a caractérisé aucun des pouvoirs précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.441

Cour de cassation

n'a pas été signé par le SNAP-FNSP-FSU ; Attendu que le SNAP-FNSP-FSU fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé à trois le nombre de collèges pour l'élection au comité d'entreprise et de l'avoir débouté de sa demande tendant à fixer à cinq le nombre de collèges pour ladite élection, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article L. 431-1, alinéas 1, 4 et 5 du Code du travail, que les fondations ne sont pas comprises dans le champ d'application de la législation sur les comités d'entreprise ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-60.291

Cour de cassation

un comité d'entreprise que pour l'élection des délégués du personnel ; alors que, de deuxième part, le Tribunal, qui n'a pas tenu compte du "manuel d'assurance qualité" édité par la société Vanatome, faisant état de ses relations privilégiées avec la société Technodyne pour l'après-vente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le Tribunal qui ne précise pas sur quels éléments ou documents il se fonde pour affirmer que l'activité extérieure au groupe Vanatome déployée par la société Technodyne apparaît trop importante et entraîne une politique commerciale différente et des intérêts économiques distincts, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60.313

Cour de cassation

Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt : Attendu que le Syndicat démocratique des banques (SDB BNP Paris), a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 27 février 1998, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale, au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.190

Cour de cassation

suffit pas à faire disparaître la présomption de fraude attachée à une candidature présentée en cours de procédure de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif inopérant que M. X... était syndiqué depuis janvier 1997, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. X... a été mis à pied le 31 décembre 1997, puis convoqué le 2 janvier 1998 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour s'être vu accusé par un client d'avoir dérobé un carton de vin ; qu'ainsi en considérant qu'à la date de la candidature de M. X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.320

Cour de cassation

borner à relever qu'"il résulte des pièces versées aux débats que la société SDECCI est dotée, en la personne de M. X..., d'un directeur général qui gère la production du site nantais" sans préciser sur quelles pièces il fondait ses affirmations ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317

Cour de cassation

effet il n'a pas tenu compte des énonciations de cette note concernant les droits importants qu'avait conservé la société Péchiney au sein de la société Carbone Savoie SAS et qui faisaient obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre celle-ci et la société UCAR SNC ; alors, en outre que, en violation des articles L. 412-12, L. 421-1, L. 431-1 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.521

Cour de cassation

, et fait silence sur deux autres établissements situés l'un à Elancourt (78) et l'autre à Pessac (33), de sorte qu'en s'abstenant de définir le périmètre réel de la prétendue UES et de rechercher si elle correspondait à une meilleure représentation de chacune de ses entités, le juge électoral a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause, méconnaît son office au regard de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 98-60.083

Cour de cassation

en considération ; que la décision attaquée qui, tout en constatant l'extrême diversification des activités exercées, se borne à faire état de la définition identique de l'objet social statutaire, sans aucunement examiner l'activité effectivement exercée par les sociétés concernées, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-60.492

Cour de cassation

Si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n'implique pas que la désignation de délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes.

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