Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

270 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529

Cour de cassation

Art et La Picturale constituaient une unité économique et sociale, annulé les élections des délégués du personnel organisées le 11 mars 1999 au sein de la Société La Picturale et ordonné l'organisation de nouvelles élections pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou de la délégation unique instituée par l'article L. 431-1-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 5 novembre 1999) d'avoir déclaré recevables les demandes de Mmes X... et A..., M.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.731

Cour de cassation

des résultats de ladite visite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 241-49 du Code du travail ; 2 / que de même, le seul fait d'être privé de la possibilité d'exercer ses droits électoraux cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est dû réparation ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 421-1 et suivants et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.435

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical d'établissement et de délégué central, et d'avoir enjoint aux parties d'entamer des négociations en vue de la reconnaissance des établissements distincts et de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise commun à l'ensemble des sociétés formant l'UES, alors, selon le moyen que : 1 ) ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.355

Cour de cassation

Toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française, et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.569

Cour de cassation

; que si certaines différences entre les horaires de travail peuvent être relevées ainsi que dans l'application de certaines dispositions contenues dans les conventions collectives, ces éléments ne sauraient suffire à faire rejeter l'unité économique et sociale que constituent les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a, par motifs contradictoires, violé les dispositions de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.399

Cour de cassation

disposition statutaire, par celle qui est la plus favorable ; qu'en tant qu'elles reconnaissent à tout syndicat représentatif dans l'entreprise la faculté de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ayant voix consultative, sans distinguer selon qu'il a obtenu ou non des élus au titre de la délégation salariale, les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail sont plus favorables que celles de la circulaire PERS 964 réservant cette possibilité aux seules organisations syndicales n'ayant obtenu aucun élu aux élections de représentativité, tout en ayant obtenu 4 % des voix ; d'où il suit qu'en refusant en l'espèce au syndicat CGT le bénéfice des dispositions légales, au motif qu'il était dépourvu d'une représentation au Comité mixte à la production, le tribunal a violé l'article L.

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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.400

Cour de cassation

Les comités mixtes à la production, qui exercent au sein d'EDF-GDF les fonctions économiques dévolues par le Code du travail au comité d'entreprise ou d'établissement, sont composés d'une façon qui garantit la présence en leur sein de représentants de tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise avec voix délibérative ; dès lors, le syndicat qui est pourvu d'une telle représentation, n'est pas fondé à désigner un représentant supplémentaire avec voix consultative auprès de cet organisme sur le fondement des dispositions du Code du travail.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.397

Cour de cassation

qu'il n'a guère recherché, bien que cela lui était demandé, si la permutabilité des salariés était impossible compte tenu de leurs qualifications, si l'organisation concrète des deux sociétés était radicalement différente pour chacune d'elles et si leurs politiques sociales étaient divergentes ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.386

Cour de cassation

'une instance de concertation nationale était en voie de négociation ; qu'en refusant néanmoins, pour des motifs inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale au niveau national, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 412-11, L. 412-12 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.454

Cour de cassation

; qu'ainsi, la constatation de l'existence d'un statut collectif commun à sept sociétés ou le prêt de personnel entre huit sociétés ne peuvent suffire pour en déduire l'existence entre treize sociétés d'une unité économique et sociale, qu'en considérant néanmoins le contraire sans avoir rechercher si l'unité existait bien entre les personnels des treize sociétés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 99-60.006

Cour de cassation

S'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).

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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.487

Cour de cassation

, l existence même d une convention collective et une permutabilité des salariés ; que le tribunal d'instance qui a constaté la réunion de ces éléments, a néanmoins estimé qu il n existait pas d unité économique et sociale, en privilégiant des motifs inopérants, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l article L.

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