Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529
Cour de cassationArt et La Picturale constituaient une unité économique et sociale, annulé les élections des délégués du personnel organisées le 11 mars 1999 au sein de la Société La Picturale et ordonné l'organisation de nouvelles élections pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou de la délégation unique instituée par l'article L. 431-1-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 5 novembre 1999) d'avoir déclaré recevables les demandes de Mmes X... et A..., M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.731
Cour de cassationdes résultats de ladite visite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 241-49 du Code du travail ; 2 / que de même, le seul fait d'être privé de la possibilité d'exercer ses droits électoraux cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est dû réparation ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 421-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.435
Cour de cassationen qualité de délégué syndical d'établissement et de délégué central, et d'avoir enjoint aux parties d'entamer des négociations en vue de la reconnaissance des établissements distincts et de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise commun à l'ensemble des sociétés formant l'UES, alors, selon le moyen que : 1 ) ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.355
Cour de cassationToute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française, et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.569
Cour de cassation; que si certaines différences entre les horaires de travail peuvent être relevées ainsi que dans l'application de certaines dispositions contenues dans les conventions collectives, ces éléments ne sauraient suffire à faire rejeter l'unité économique et sociale que constituent les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a, par motifs contradictoires, violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.399
Cour de cassationdisposition statutaire, par celle qui est la plus favorable ; qu'en tant qu'elles reconnaissent à tout syndicat représentatif dans l'entreprise la faculté de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ayant voix consultative, sans distinguer selon qu'il a obtenu ou non des élus au titre de la délégation salariale, les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail sont plus favorables que celles de la circulaire PERS 964 réservant cette possibilité aux seules organisations syndicales n'ayant obtenu aucun élu aux élections de représentativité, tout en ayant obtenu 4 % des voix ; d'où il suit qu'en refusant en l'espèce au syndicat CGT le bénéfice des dispositions légales, au motif qu'il était dépourvu d'une représentation au Comité mixte à la production, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.400
Cour de cassationLes comités mixtes à la production, qui exercent au sein d'EDF-GDF les fonctions économiques dévolues par le Code du travail au comité d'entreprise ou d'établissement, sont composés d'une façon qui garantit la présence en leur sein de représentants de tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise avec voix délibérative ; dès lors, le syndicat qui est pourvu d'une telle représentation, n'est pas fondé à désigner un représentant supplémentaire avec voix consultative auprès de cet organisme sur le fondement des dispositions du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.397
Cour de cassationqu'il n'a guère recherché, bien que cela lui était demandé, si la permutabilité des salariés était impossible compte tenu de leurs qualifications, si l'organisation concrète des deux sociétés était radicalement différente pour chacune d'elles et si leurs politiques sociales étaient divergentes ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.386
Cour de cassation'une instance de concertation nationale était en voie de négociation ; qu'en refusant néanmoins, pour des motifs inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale au niveau national, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 412-11, L. 412-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.454
Cour de cassation; qu'ainsi, la constatation de l'existence d'un statut collectif commun à sept sociétés ou le prêt de personnel entre huit sociétés ne peuvent suffire pour en déduire l'existence entre treize sociétés d'une unité économique et sociale, qu'en considérant néanmoins le contraire sans avoir rechercher si l'unité existait bien entre les personnels des treize sociétés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 99-60.006
Cour de cassationS'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.487
Cour de cassation, l existence même d une convention collective et une permutabilité des salariés ; que le tribunal d'instance qui a constaté la réunion de ces éléments, a néanmoins estimé qu il n existait pas d unité économique et sociale, en privilégiant des motifs inopérants, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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