Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

270 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.164

Cour de cassation

1998, l'UES exclut les sociétés Deloitte et Touche Conseil, Deloitte et Touche ARS et X... France, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la désignation était régulière, a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.216

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoire Asta médica, de la société Laboratoire Sarget et de la société Laboratoire Sarget pharma, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-60.216 et D 00-60.217 ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.158

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que la déclaration de pourvoi a été formée par écrit, et qu'il n'est pas soutenu que le document écrit déposé au greffe du tribunal d'instance comportant pourvoi en cassation, requête introductive et mémoire ampliatif ne serait pas de la plume de M. X... disposant d'un pouvoir spécial pour le faire ; Que les fins de non-recevoir doivent être rejetées et le pourvoi déclaré recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.193

Cour de cassation

, qu'il existe un fonds social centralisé, que l'UNEDIC assure un rôle d'harmonisation en matière de gestion des ressources humaines ; qu'en refusant néanmoins, par des motifs contradictoires ou inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité sociale, le Tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 / qu'en excluant l'existence d'une unité sociale en raison d'une certaine autonomie de gestion locale, notamment dans l'organisation quotidienne du travail, le Tribunal a ajouté aux critères de l'Unité économique et sociale, violant l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-60.048

Cour de cassation

La reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique. Ne satisfait pas à cette exigence le tribunal d'instance qui se borne à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe et ne caractérise pas la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.097

Cour de cassation

122-12 du Code du travail mais qui a estimé, par des motifs inopérants, que l'unité sociale n'était pas caractérisée, sans rechercher si, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels, il n'existait pas une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 431-1 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.039

Cour de cassation

GIE Cegecil et des sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul et Sofigest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du Syndicat CFDT commerce et services du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L.

Élections professionnellesCassation+3
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.516

Cour de cassation

de l'établissement avait atteint ou dépassé 50 salariés sur une durée de 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois dernières années précédentes ; qu'en considérant qu'il convenait de se placer à la seule date du 30 septembre 1999, date de l'élection, d'où il conclut que le seuil de 50 salariés était franchi, le juge d'instance a violé les articles L. 431-1 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-43.796

Cour de cassation

des ventes, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1992 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, alors, selon le moyen, que l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.044

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical de cette unité économique et sociale alors, selon le moyen : 1 ) qu'hormis pour caractériser la concentration des pouvoirs de direction, le tribunal d'instance n'a relevé aucun élément concernant la société Groupe Superba SA ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.584

Cour de cassation

des départements d'Outre-Mer, de l'Institut d'émission d'Outre-Mer, de la Société de promotion et de participation pour la coopération économique et du Centre d'études financières, économiques et bancaires, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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