Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.164
Cour de cassation1998, l'UES exclut les sociétés Deloitte et Touche Conseil, Deloitte et Touche ARS et X... France, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la désignation était régulière, a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.216
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoire Asta médica, de la société Laboratoire Sarget et de la société Laboratoire Sarget pharma, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-60.216 et D 00-60.217 ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.158
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que la déclaration de pourvoi a été formée par écrit, et qu'il n'est pas soutenu que le document écrit déposé au greffe du tribunal d'instance comportant pourvoi en cassation, requête introductive et mémoire ampliatif ne serait pas de la plume de M. X... disposant d'un pouvoir spécial pour le faire ; Que les fins de non-recevoir doivent être rejetées et le pourvoi déclaré recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.193
Cour de cassation, qu'il existe un fonds social centralisé, que l'UNEDIC assure un rôle d'harmonisation en matière de gestion des ressources humaines ; qu'en refusant néanmoins, par des motifs contradictoires ou inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité sociale, le Tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 / qu'en excluant l'existence d'une unité sociale en raison d'une certaine autonomie de gestion locale, notamment dans l'organisation quotidienne du travail, le Tribunal a ajouté aux critères de l'Unité économique et sociale, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.111
Cour de cassationL'existence d'un comité de groupe couvrant l'ensemble des sociétés du groupe dont font partie les deux personnes morales entre lesquelles il est demandé de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale n'exclut pas la mise en place d'un comité central d'entreprise commun à ces deux sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-60.048
Cour de cassationLa reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique. Ne satisfait pas à cette exigence le tribunal d'instance qui se borne à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe et ne caractérise pas la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.097
Cour de cassation122-12 du Code du travail mais qui a estimé, par des motifs inopérants, que l'unité sociale n'était pas caractérisée, sans rechercher si, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels, il n'existait pas une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.039
Cour de cassationGIE Cegecil et des sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul et Sofigest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du Syndicat CFDT commerce et services du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.516
Cour de cassationde l'établissement avait atteint ou dépassé 50 salariés sur une durée de 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois dernières années précédentes ; qu'en considérant qu'il convenait de se placer à la seule date du 30 septembre 1999, date de l'élection, d'où il conclut que le seuil de 50 salariés était franchi, le juge d'instance a violé les articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-43.796
Cour de cassationdes ventes, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1992 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.044
Cour de cassationen qualité de délégué syndical de cette unité économique et sociale alors, selon le moyen : 1 ) qu'hormis pour caractériser la concentration des pouvoirs de direction, le tribunal d'instance n'a relevé aucun élément concernant la société Groupe Superba SA ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.584
Cour de cassationdes départements d'Outre-Mer, de l'Institut d'émission d'Outre-Mer, de la Société de promotion et de participation pour la coopération économique et du Centre d'études financières, économiques et bancaires, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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