Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.812
Cour de cassation; qu'au cours de l'instance, les syndicats CGT Zurich, l'Union locale CGT du 17e arrondissement et le syndicat CFDT Zurich ont demandé l'extension de l'unité économique et sociale conventionnelle à un certain nombre d'autres sociétés ; Sur le premier moyen du pourvoi W 01-60.812 : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11, L. 412-15, L. 431-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498
Cour de cassationLes articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.670
Cour de cassationSi les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière, ils doivent néanmoins être comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, dès lors qu'ils ont la qualité de salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.623
Cour de cassationles salariés des deux sociétés qui avait été artificiellement morcelée par la restructuration du 30 septembre 1998 et par des manoeuvres ultérieures telles que la conclusion de deux accords de réduction du temps de travail séparés, dont l'objet était de masquer l'existence d'une entreprise unique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.627
Cour de cassationCoeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Gefco et Transauto-Stur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.282
Cour de cassationSaisi d'un litige ayant pour objet l'organisation des élections dans l'entreprise à la demande d'une organisation syndicale, qui ne concerne donc ni l'électorat ni la régularité des opérations électorales, le juge n'a pas à se référer aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.176
Cour de cassationL'accord préélectoral qui fixe la date des élections est valablement dénoncé et privé de tout effet lorsque l'employeur invite postérieurement à la date des élections qui n'ont pas eu lieu toutes les parties intéressées à la négociation d'un nouvel accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.597
Cour de cassation122-14-1 du Code du travail et n'impose pas à l'employeur de proposer au salarié une convention de conversion prévue par la loi dans le seul cas où le licenciement économique du salarié a été préalablement décidé ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-1, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-60.256
Cour de cassationde la santé et de l'action sociale de Paris-CGT, de Me Ricard, avocat de l'association Cosem et du centre Atlas géré par le centre Miromesnil Cosem, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du centre médical Rome, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.223
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Camus La Grande Marque, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L 431-1, alinéa 6, du Code du travail ; Attendu que, par jugement du 6 octobre 1999, le conseil de prud'hommes de Cognac s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'unité économique et sociale contre les sociétés Camus La Grande Marque, Camus International LTD, la Distillerie de Longchamp, la société GIE de la Nerolle et la société Holding Figesca, formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.386
Cour de cassationde telles circonstances justifiant un dépassement de ses heures de délégation, ainsi que l'épuisement de son crédit d'heures normal, que dès lors, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve contraire (page 7 1), le conseil de prud'hommes a inversé le fardeau de la charge de preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 424-1, L. 412-20, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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