Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-60.929
Cour de cassationrevêtent un caractère informel et habituel ; que le Tribunal, qui a constaté que des échanges de personnel intervenaient régulièrement au sein du "groupe", et qui a néanmoins écarté l'existence de l'unité sociale en retenant que ces mises à disposition de salariés résultaient de conventions de prêts de personnel, a violé, par fausse application, l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 / qu'en refusant de voir dans les opérations de prêt de personnel survenant régulièrement entre les filiales et sous-filiales de la GTIE un élément caractéristique de l'unité sociale, au motif que ces échanges de personnel ne concernent pas l'ensemble des sociétés en cause, le Tribunal a de nouveau violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.445
Cour de cassationCaractérise une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiques distinctes, le tribunal d'instance qui constate l'unicité de direction, l'existence d'activités complémentaires ou connexes et celle d'une communauté de travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.635
Cour de cassation; que le tribunal, qui a constaté l'existence de mutations, la permutabilité de salariés entre quelques entreprises, la gestion partiellement commune des sociétés mais n'a relevé, par des motifs inopérants, que les éléments non établis, sans rechercher s'il existait une telle communauté de travailleurs, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-47.010
Cour de cassationEn l'absence d'accords collectifs communs aux différentes sociétés composant une unité économique et sociale, les accords propres à chacune d'elles conservent leur champ d'application respectif. Dès lors une cour d'appel décide exactement qu'une des sociétés n'est pas tenue par les accords conclus au sein d'une autre société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.820
Cour de cassationL'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'une institution représentative ressortit au contentieux des élections professionnelles et relève de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.661
Cour de cassation; que sa décision échappe dès lors aux critiques des moyens ; Sur le troisième moyen des pourvois n° C 02-60.661 et D 02-60.662 : Attendu qu'il est fait grief au jugement de ne pas avoir répondu au moyen soulevé par la société Cama selon lequel le syndicat CGT semblait revendiquer l'existence d'une unité économique et sociale ; que cette action est reconnue par l'article L 431-1 du Code du travail uniquement lors de la mise en place d'un comité d'entreprise et non pour les délégués syndicaux et qu'il s'ensuit que la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.320
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 412-15 et L. 431-1 du Code du travail et 474 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que saisi d'une requête de l'union locale CGT de Cannes représentée par son secrétaire général et de M. X..., délégué syndical CGT tendant à la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Motive, CBM distribution et Procède, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'aucun des défendeurs ne comparaissait à l'audience des plaidoiries du 7 mars 2002 mais qu'au moins une des parties a été touchée par la convocation du secrétariat-greffe,
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-12.990
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-2, alinéa 9, du Code du travail que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré. Lorsque la reconnaissance entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale remet en cause leur division en établissement, la disparition des établissements préexistants ne se produit qu'à la suite de la décision administrative procédant à une nouvelle division en établissements distincts. Il s'ensuit que jusqu'à cette décision les comités d'établissements préexistants peuvent agir en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.033
Cour de cassationLes dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.491
Cour de cassationn'ayant pas d'activité de fabrication mais une activité de négoce ; qu'en déduisant la prétendue similarité ou complémentarité des activités de ces deux sociétés du seul examen des extraits KBIS du registre du commerce sans rechercher l'activité effectivement exercée par ces deux sociétés, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11, L 421-1 et L 431-1 du Code du travail ; 2 / que les papiers à en-tête versés aux débats ne mentionnaient pas l'activité des sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie ; qu'ainsi en affirmant que ceux-ci attestaient sinon d'une identité à tout le moins d'une indiscutable complémentarité des activités de ces deux sociétés, le tribunal d'instance a dénaturé lesdits papiers à en-tête versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 /…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60.561
Cour de cassation1 ) qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que chacun excipe de l'intégration de France assurances au sein de l'unité économique et sociale ; que dès lors, en refusant de reconnaître l'intégration de cette société dans l'unité économique et sociale considérée, le Tribunal n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.877
Cour de cassationgérance à la société Bricorama France, le tribunal d'instance qui n'a caractérisé ni en quoi les sociétés Seroc et Home équipement auraient une activité complémentaire de celle de ces autres sociétés, ni en quoi leur objet social serait étroitement associé à celui de ces sociétés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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