Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

270 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-60.929

Cour de cassation

revêtent un caractère informel et habituel ; que le Tribunal, qui a constaté que des échanges de personnel intervenaient régulièrement au sein du "groupe", et qui a néanmoins écarté l'existence de l'unité sociale en retenant que ces mises à disposition de salariés résultaient de conventions de prêts de personnel, a violé, par fausse application, l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 / qu'en refusant de voir dans les opérations de prêt de personnel survenant régulièrement entre les filiales et sous-filiales de la GTIE un élément caractéristique de l'unité sociale, au motif que ces échanges de personnel ne concernent pas l'ensemble des sociétés en cause, le Tribunal a de nouveau violé l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.635

Cour de cassation

; que le tribunal, qui a constaté l'existence de mutations, la permutabilité de salariés entre quelques entreprises, la gestion partiellement commune des sociétés mais n'a relevé, par des motifs inopérants, que les éléments non établis, sans rechercher s'il existait une telle communauté de travailleurs, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 431-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.661

Cour de cassation

; que sa décision échappe dès lors aux critiques des moyens ; Sur le troisième moyen des pourvois n° C 02-60.661 et D 02-60.662 : Attendu qu'il est fait grief au jugement de ne pas avoir répondu au moyen soulevé par la société Cama selon lequel le syndicat CGT semblait revendiquer l'existence d'une unité économique et sociale ; que cette action est reconnue par l'article L 431-1 du Code du travail uniquement lors de la mise en place d'un comité d'entreprise et non pour les délégués syndicaux et qu'il s'ensuit que la désignation de Mme X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.320

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 412-15 et L. 431-1 du Code du travail et 474 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que saisi d'une requête de l'union locale CGT de Cannes représentée par son secrétaire général et de M. X..., délégué syndical CGT tendant à la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Motive, CBM distribution et Procède, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'aucun des défendeurs ne comparaissait à l'audience des plaidoiries du 7 mars 2002 mais qu'au moins une des parties a été touchée par la convocation du secrétariat-greffe,

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-12.990

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-2, alinéa 9, du Code du travail que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré. Lorsque la reconnaissance entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale remet en cause leur division en établissement, la disparition des établissements préexistants ne se produit qu'à la suite de la décision administrative procédant à une nouvelle division en établissements distincts. Il s'ensuit que jusqu'à cette décision les comités d'établissements préexistants peuvent agir en justice.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.033

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.491

Cour de cassation

n'ayant pas d'activité de fabrication mais une activité de négoce ; qu'en déduisant la prétendue similarité ou complémentarité des activités de ces deux sociétés du seul examen des extraits KBIS du registre du commerce sans rechercher l'activité effectivement exercée par ces deux sociétés, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11, L 421-1 et L 431-1 du Code du travail ; 2 / que les papiers à en-tête versés aux débats ne mentionnaient pas l'activité des sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie ; qu'ainsi en affirmant que ceux-ci attestaient sinon d'une identité à tout le moins d'une indiscutable complémentarité des activités de ces deux sociétés, le tribunal d'instance a dénaturé lesdits papiers à en-tête versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 /…

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60.561

Cour de cassation

1 ) qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que chacun excipe de l'intégration de France assurances au sein de l'unité économique et sociale ; que dès lors, en refusant de reconnaître l'intégration de cette société dans l'unité économique et sociale considérée, le Tribunal n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement au regard de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.877

Cour de cassation

gérance à la société Bricorama France, le tribunal d'instance qui n'a caractérisé ni en quoi les sociétés Seroc et Home équipement auraient une activité complémentaire de celle de ces autres sociétés, ni en quoi leur objet social serait étroitement associé à celui de ces sociétés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L.

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