Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

270 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.411

Cour de cassation

complémentaires de l'activité de gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale des salariés et exploitants agricoles assurée par les Caisses de mutualité sociale agricole, et qu'il n'y avait pas d'unité sociale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 03-60.411 : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.216

Cour de cassation

les sociétés Flammarion, Editions Casterman, et Editions J'ai lu, et ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors selon le moyen : 1 / que, sur l'unité économique, l'existence de sociétés juridiquement distinctes n'exclut pas l'existence entre elles d'une unité économique ; qu'en retenant ce critère, le tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'un groupe n'exclut celle d'une unité économique et sociale que s'ils ont le même périmètre ; que le tribunal, qui a relevé que le groupe était composé d'une vingtaine de sociétés et était alors beaucoup plus large que l'unité économique et sociale revendiquée, a violé ledit article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.268

Cour de cassation

; que pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés est atteint, le juge doit se placer à la date de sa saisine ; qu'en décidant néanmoins que l'effectif de cinquante salariés avait été atteint au sein de la société Cartonnages Luli, en se fondant sur une période de référence comprise entre septembre 1999 et septembre 2002, bien que l'instance ait été introduite par acte du 15 février 2003, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.214

Cour de cassation

et la SARL Selc tapis et Tintorium, ainsi que la présence en qualité d'organe de direction de MJ Y... et P. Y..., pour caractériser l'existence d'une unité économique sans rechercher si ces sociétés étaient dirigées par une entité juridique qui exerçait un pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'une unité économique et sociale suppose établie une communauté de travailleurs qui se caractérise par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés ; qu'au cas d'espèce, en relevant que les salariés de la SA Y...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 03-60.144

Cour de cassation

officiellement reconnue, alors, selon le moyen : 1 / que la CBSC Bourgogne-Champagne est une société commerciale jouissant de la personnalité morale et employant plus de 50 salariés, si bien qu'elle est soumise aux obligations légales incombant à tout employeur en matière de représentation du personnel telles qu'elles résultent des articles L. 421-1 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.020

Cour de cassation

; que le Tribunal, qui s'est borné à dire les activités des sociétés Rentokil initial et Rentokil plantes tropicales spécifiques et distinctes de celles exercées par les sociétés de la division Sécurité, sans rechercher si, nonobstant leur caractère différent, elles n'étaient pas complémentaires ainsi que le soutenait la Fédération confédérée de la métallurgie CGT-FO, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-60.135

Cour de cassation

Si la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale, avant la mise en place des institutions représentatives.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.935

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui constate, d'une part, la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l'assainissement, à la gestion de contrats d'exploitation de l'eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale, d'autre part, que les salariés qui contribuent à l'activité identifiée comme celle d'un secteur spécifique sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d'intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, ce dont il résulte l'existence d'une unité économique et sociale.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.434

Cour de cassation

les effectifs du fait qu'ils "sont seulement mis à la disposition de Renault par une entreprise extérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-1 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.063

Cour de cassation

3 ) que l'existence de différences entre les membres du personnel des sociétés en cause n'est pas de nature à exclure une unité sociale ; qu'en faisant état de telles différences, sans même indiquer quelles sociétés elles concernaient, et en se bornant à relever que certains éléments étaient "contestés", sans rechercher si cette contestation était fondée, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.057

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui ayant relevé que malgré l'existence d'un accord de méthode conclu en 1997 permettant d'harmoniser le régime social de l'ensemble des personnels, les diverses sociétés avaient conclu distinctement des accords ne concernant que chaque métier exercé en leur sein et constaté que seuls certains cadres ou personnels ayant des postes fonctionnels ont été mutés, en déduit, compte tenu du nombre des salariés et des sociétés concernés, qu'il n'existait pas entre elles d'unité sociale.

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