Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

270 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.234

Cour de cassation

Les notions d'unité économique et sociale et de groupe doté d'un comité étant incompatibles, pour apprécier si une unité économique et sociale peut être valablement reconnue entre différentes sociétés faisant déjà partie d'un groupe doté d'un comité, il appartient au tribunal d'instance de vérifier si les évolutions de la composition du groupe depuis sa mise en place n'ont pas pour effet de faire coïncider, à la date de sa saisine, les périmètres de ce groupe et de l'unité économique sociale revendiquée.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.062

Cour de cassation

judiciaire, et qu'aucun Tribunal n'avait été saisi en vue de cette reconnaissance ; qu'en se fondant sur la reconnaissance de l'existence d'une UES entre les sociétés E-gee, Ever Team et Ever Ezida à la date de la requête introductive d'instance pour valider la désignation de Mme X..., effectuée antérieurement, le Tribunal a violé les articles L. 412-11 et L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-60.348

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Lace Clipping, spécialisée dans la dentelle, est devenue le 5 mai 2000 la société holding des deux sociétés LDF et TFS qui ont repris chacune l'une des deux branches d'activité de la société Lace Clipping ; que ces sociétés ont été reconnues spontanément comme constituant un UES dans le cadre de laquelle ont eu lieu en 2003 les élections des délégués du personnel et la désignation d'un délégué syndical CFDT ; qu'en mai 2003, les sociétés TFS et LDF ont été cédées à des sociétés tierces, la société Française de dentelle et la société Holesco ;

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.401

Cour de cassation

qui ne donne aucune base légale à sa décision ; 3 / alors que la désignation d'un représentant du personnel commun à deux sociétés juridiquement distinctes est subordonnée à l'existence entre les deux sociétés d'une unité économique et sociale ; que l'existence de l'une à défaut de l'autre ne permet pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté l'absence d'unité sociale entre les deux sociétés ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de tirer les conséquences légales qui devaient se déduire de cette constatation que cette absence d'unité sociale ne serait qu'une apparence, le tribunal a violé l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
54

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 04-42.143

Cour de cassation

Pour l'application du principe " à travail égal, salaire égal " il ne peut y avoir comparaison valable des conditions de travail des salariés appartenant à l'une des personnes juridiques comprises dans une unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.477

Cour de cassation

La circonstance que l'activité d'une société dans son ensemble ne soit complémentaire que de l'activité d'un secteur de production d'une autre société, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, dès lors que tous les salariés des deux sociétés constituent une seule communauté de travailleurs, peu important l'application de deux conventions collectives différentes.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
58

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.169

Cour de cassation

non plus de la seule mention du nom des deux sociétés sur un papier à lettre ; que le tribunal qui s'est borné à affirmer l'existence d'une communauté théorique d'intérêts professionnels du personnel des trois sociétés tout en relevant que seules deux d'entre elles emploie du personnel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
59

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.515

Cour de cassation

; que par suite il lui appartenait de caractériser les modifications intervenues entraînant la disparition de l'unité économique et sociale ainsi existante ; qu'en se bornant à relever une différence de code APE avec un rattachement à deux conventions collectives différentes, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.329

Cour de cassation

L'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts d'une communauté de travailleurs dans un périmètre donné, la circonstance que l'une des deux sociétés n'ait pas de salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical, dès lors que les travailleurs de la société ayant des salariés travaillaient de fait pour celle qui n'en avait pas, que les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés, et que la direction était commune, en sorte qu'il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 431-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.