Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.185
Cour de cassationet d'une politique communes et, d'autre part, que certains responsables de la Fédération étaient des responsables locaux des associations ADMR, le tribunal d'instance, qui aurait dû déduire de ces circonstances l'existence d'une direction commune et l'a écartée au motif inopérant que les entités n'avaient pas de dirigeants communs, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.234
Cour de cassationLes notions d'unité économique et sociale et de groupe doté d'un comité étant incompatibles, pour apprécier si une unité économique et sociale peut être valablement reconnue entre différentes sociétés faisant déjà partie d'un groupe doté d'un comité, il appartient au tribunal d'instance de vérifier si les évolutions de la composition du groupe depuis sa mise en place n'ont pas pour effet de faire coïncider, à la date de sa saisine, les périmètres de ce groupe et de l'unité économique sociale revendiquée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.062
Cour de cassationjudiciaire, et qu'aucun Tribunal n'avait été saisi en vue de cette reconnaissance ; qu'en se fondant sur la reconnaissance de l'existence d'une UES entre les sociétés E-gee, Ever Team et Ever Ezida à la date de la requête introductive d'instance pour valider la désignation de Mme X..., effectuée antérieurement, le Tribunal a violé les articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-60.348
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Lace Clipping, spécialisée dans la dentelle, est devenue le 5 mai 2000 la société holding des deux sociétés LDF et TFS qui ont repris chacune l'une des deux branches d'activité de la société Lace Clipping ; que ces sociétés ont été reconnues spontanément comme constituant un UES dans le cadre de laquelle ont eu lieu en 2003 les élections des délégués du personnel et la désignation d'un délégué syndical CFDT ; qu'en mai 2003, les sociétés TFS et LDF ont été cédées à des sociétés tierces, la société Française de dentelle et la société Holesco ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.401
Cour de cassationqui ne donne aucune base légale à sa décision ; 3 / alors que la désignation d'un représentant du personnel commun à deux sociétés juridiquement distinctes est subordonnée à l'existence entre les deux sociétés d'une unité économique et sociale ; que l'existence de l'une à défaut de l'autre ne permet pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté l'absence d'unité sociale entre les deux sociétés ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de tirer les conséquences légales qui devaient se déduire de cette constatation que cette absence d'unité sociale ne serait qu'une apparence, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 04-42.143
Cour de cassationPour l'application du principe " à travail égal, salaire égal " il ne peut y avoir comparaison valable des conditions de travail des salariés appartenant à l'une des personnes juridiques comprises dans une unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.242
Cour de cassationLe bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré, et la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.192
Cour de cassationDès lors qu'il constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés, le tribunal d'instance qui intègre au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui détient le pouvoir, justifie légalement sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.477
Cour de cassationLa circonstance que l'activité d'une société dans son ensemble ne soit complémentaire que de l'activité d'un secteur de production d'une autre société, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, dès lors que tous les salariés des deux sociétés constituent une seule communauté de travailleurs, peu important l'application de deux conventions collectives différentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.169
Cour de cassationnon plus de la seule mention du nom des deux sociétés sur un papier à lettre ; que le tribunal qui s'est borné à affirmer l'existence d'une communauté théorique d'intérêts professionnels du personnel des trois sociétés tout en relevant que seules deux d'entre elles emploie du personnel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.515
Cour de cassation; que par suite il lui appartenait de caractériser les modifications intervenues entraînant la disparition de l'unité économique et sociale ainsi existante ; qu'en se bornant à relever une différence de code APE avec un rattachement à deux conventions collectives différentes, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.329
Cour de cassationL'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts d'une communauté de travailleurs dans un périmètre donné, la circonstance que l'une des deux sociétés n'ait pas de salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical, dès lors que les travailleurs de la société ayant des salariés travaillaient de fait pour celle qui n'en avait pas, que les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés, et que la direction était commune, en sorte qu'il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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