Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.097
Cour de cassationle 18 mai 2004 par le syndicat Sud Microelectronics de MM. X..., Y... et Mme Z... en qualité de délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale ST Microelectronics ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, d'une violation des articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes, d'une violation de l'accord du 7 juillet 1997, les sociétés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arles, 29 mars 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-60.382) d'avoir constaté que l'unité économique et sociale ST Microelectronics de A... existait toujours au 18 mai 2004 et validé la désignation de MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.010
Cour de cassation1 / que la concentration des pouvoirs, élément constitutif d'une unité économique et sociale, existe lorsqu'une des sociétés d'un groupe contrôle les autres ; qu'en écartant l'existence d'une concentration des pouvoirs après qu'il eut constaté que la société Clemessy détenait 80 à 100 % du capital de chacune de ses filiales, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.392
Cour de cassationexiste pas de concentration des pouvoirs de direction de la banque Scalbert Dupont, du Crédit industriel de Normandie et du Crédit Fécampois, et qu'en conséquence il n'existe pas une unité économique entre ces trois banques, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 412-11, L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.388
Cour de cassationAttendu que Mme X..., fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Hotelim, Suite hôtel, Créteil Mesly, Mezal, Rosnybois, Rungis Delta, Le Bourget, SHR Bal Bercy, Sogégone et compagnie, DJRP, SHR Saint-Raphaël et SHR Relnice, pour des motifs pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.376
Cour de cassationAttendu que les syndicats CGT, FO et CFTC font grief au jugement attaqué (Boulogne-Billancourt, 10 octobre 2005) d'avoir annulé ces désignations, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal, qui a relevé des faits objectifs manifestant l'existence d'une unité sociale entre ces deux sociétés, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a , par voie de conséquence, méconnu les dispositions des articles L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.326
Cour de cassation1 / que deux activités ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées au profit de clients communs ; qu'en affirmant que les activités des sociétés LC Maitre X... et Briffaz étaient complémentaires sans même constater que celles-ci étaient déployées à différents stades d'un même processus de fabrication et donc au profit des mêmes clients, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.313
Cour de cassation1 / que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale n'a qu'un effet déclaratif de telle sorte que la dite unité préexiste à son prononcé ; qu'en retenant que l'unité économique et sociale ne peut résulter que d'un accord d'entreprise ou d'une décision de justice et que, par voie de conséquence l'unité économique et sociale ne pouvait exister à la date de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-60.192
Cour de cassationSNC et qui a constaté la présence de deux mandataires sociaux communs, mais qui n'a pas recherché si, de par sa situation particulière, la société Financière MSD SAS n'était pas la réelle détentrice du pouvoir, ce qui justifiait qu'elle soit intégrée à l'unité économique et sociale, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) que la circonstance qu'une société n'ait pas de personnel ne l'exclut pas d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ; qu'en relevant que la société Financière MSD SAS n'employait pas de personnel, le tribunal, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.306
Cour de cassationAttendu que le 21 juin 2004 a été conclu un accord sur la configuration du groupe Sécurifrance ; que par courrier du 18 avril 2005, le syndicat CGT Securifrance a désigné M. Onana X... délégué syndical de l'UES constituée selon lui entre les sociétés Sécurifrance, Sécurifrance services, Sécuriguyane, Sépargefi, Centuria services et Centuria sécurité privée ; Attendu que, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05-14.148
Cour de cassationd'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes de l'établissement considéré ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque cet établissement est une société commerciale faisant partie d'une unité économique et sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 434-6, alinéa 2, L. 435-2, alinéa 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.002
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette unité économique se réalisait au regard d'autres critères tels que l'unité financière ou l'imbrication des capitaux, l'identité du siège social (alors qu'il existe ne serait-ce qu'en région parisienne, environ 600 magasins sous enseigne Franprix exerçant une activité se rattachant à l'alimentation générale) le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.171
Cour de cassation; qu'en se fondant uniquement sur le voeu exprimé par le président dans la lettre de mission du 1er janvier 2004 de voir ces deux directeurs "continuer à travailler ensemble", sans rechercher si, à la date de la requête introductive d'instance du 4 janvier 2005, il existait en fait une direction commune exerçant sur les deux sociétés un pouvoir de contrôle, d'orientation et décisionnel, le juge d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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