Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.401

Arrêt du 14 juin 2005Pourvoi n° 04-60.401

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la création d'une société holding n'employant que les cadres, et d'une société filiale occupant la majorité des salariés masquait une seule et même entreprise composée de différentes catégories de personnels complémentaires a pu décider qu'il existait une unité sociale entre les sociétés.
  • Réponse: Mais attendu, qu'il résulte des constatations du jugement qu'il existait une unité économique entre les deux personnes morales caractérisée par l'identité de leurs activités et l'unité de direction.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Ineum conseil et associés et Ineum consulting font grief au jugement attaqué (13 juillet 2004, Neuilly) d'avoir dit qu'elles constituent une unité économique et sociale et validé la désignation de Christian X... en qualité de délégué syndical de cette unité, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à relever qu'il existait une unité économique entre les deux sociétés, caractérisées notamment par l'identité de leurs activités et l'unité de leur direction, sans préciser les activités dont la nature serait identique, ni s'expliquer sur la composition de leurs dirigeants et leur rôle dans la direction de chacune des deux sociétés, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs insuffisants qui privent sa décision de base légale ;

2 / qu'en énonçant qu'il n'était pas (ou plus) contesté qu'il existait une unité économique et sociale, cependant que l'existence d'une telle unité ne dépend pas de l'appréciation subjective qui peut en être faite, mais de critères objectifs non relevés en l'espèce, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à sa décision ;

3 / alors que la désignation d'un représentant du personnel commun à deux sociétés juridiquement distinctes est subordonnée à l'existence entre les deux sociétés d'une unité économique et sociale ;

que l'existence de l'une à défaut de l'autre ne permet pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté l'absence d'unité sociale entre les deux sociétés ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de tirer les conséquences légales qui devaient se déduire de cette constatation que cette absence d'unité sociale ne serait qu'une apparence, le tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;

4 / alors enfin, qu'en énonçant que la création de deux structures juridiques distinctes était purement artificielle, serait due à des fins financières, allait à l'encontre de toute réalité économique et financière et ne faisait que masquer une seule et unique entreprise composée de catégories de personnel complémentaires, sans répondre au moyen de la requête qui se prévalant du jugement du 4 février 2004 rendu par le même magistrat, faisait valoir que le jugement avait rejeté la requête de M. Christian X... à l'effet de faire juger que les nouvelles structures constituaient une unité économique et sociale et que rien n'avait été modifié depuis lors, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'il résulte des constatations du jugement qu'il existait une unité économique entre les deux personnes morales caractérisée par l'identité de leurs activités et l'unité de direction ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la création d'une société holding n'employant que les cadres, et d'une société filiale occupant la majorité des salariés masquait une seule et même entreprise composée de différentes catégories de personnels complémentaires a pu décider qu'il existait une unité sociale entre les sociétés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Ineum consulting et Ineum conseil à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ecd58014677416ff0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ecd58014677416ff0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.