Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.487

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.487

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance se prononçant sur la demande qui lui était soumise, a constaté qu'il n'y avait pas de communauté de travailleurs et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas d'unité sociale entre les personnes morales visées par la demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde, dont le siège est ... de l'Epée, 33000 Bordeaux,

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Clinique Saint-Sernin, société anonyme, dont le siège est ... de l'Epée, 33000 Bordeaux,

2 / de la société Clinique Tourny, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Clinique Saint-Martin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde, de Me Le Prado, avocat des cliniques Saint-Sernin, Tourny et Saint-Martin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT des services de santé de la Gironde, fait grief au jugement attaqué (tribunal d instance de Bordeaux, le 29 septembre 1998) d avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l existence d une unité économique et sociale entre les cliniques Saint-Sernin, Tourny et Saint-Martin en vue de la mise en place d un comité d entreprise commun alors, selon le moyen, que l unité économique et sociale est caractérisée par une unité de direction, une identité ou une complémentarité des activités, l existence même d une convention collective et une permutabilité des salariés ; que le tribunal d'instance qui a constaté la réunion de ces éléments, a néanmoins estimé qu il n existait pas d unité économique et sociale, en privilégiant des motifs inopérants, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l article L. 431-1 du Code du travail ainsi violé ; alors que subsidiairement, le tribunal d'instance, en laissant sans réponse ses écritures concernant l absence de concurrence réelle entre les cliniques, l existence de moyens communs, la proximité géographique et les liens spécifiques existant au niveau du personnel, a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, à titre plus subsidiaire que le tribunal d'instance qui a relevé l existence d une communauté d intérêts entre les cliniques Tourny et Saint-Sernin, mais qui n a pas recherché si les liens dont il constatait l existence ne permettaient pas de caractériser l existence d une unité économique et sociale entre ces deux cliniques, a entaché sa décision d un

défaut de base légale au regard de l article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance se prononçant sur la demande qui lui était soumise, a constaté qu'il n'y avait pas de communauté de travailleurs et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas d'unité sociale entre les personnes morales visées par la demande ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372372cd58014677409e46

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e46.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.