Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.291
Arrêt du 7 juillet 1999Pourvoi n° 98-60.291
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que l'existence d'une communauté de travailleurs n'était pas établie et que l'unité sociale n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la métallurgie d'Annonay CFDT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1998 par le tribunal d'instance d'Annonay, au profit :
1 / de la société Vanafin, dont le siège est ...,
2 / de la société Vanatome, dont le siège est ...,
3 / de la société Technodyne, dont le siège est ...,
4 / de la société Sorom, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat de la métallurgie d'Annonay CFDT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Vanafin, Vanatome, Technodyne et Sorom, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat de la métallurgie d'Annonay CFDT, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun entre les sociétés Vanafin, Vanatome, Technodyne et Sorom ;
Attendu que le syndicat de la métallurgie d'Annonay CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annonay, 23 mars 1998 ) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que de première part, la notion d'unité économique et sociale ne doit pas être entendue plus strictement lorsqu'il s'agit de mettre en place un comité d'entreprise que pour l'élection des délégués du personnel ;
alors que, de deuxième part, le Tribunal, qui n'a pas tenu compte du "manuel d'assurance qualité" édité par la société Vanatome, faisant état de ses relations privilégiées avec la société Technodyne pour l'après-vente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le Tribunal qui ne précise pas sur quels éléments ou documents il se fonde pour affirmer que l'activité extérieure au groupe Vanatome déployée par la société Technodyne apparaît trop importante et entraîne une politique commerciale différente et des intérêts économiques distincts, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, le Tribunal, qui a refusé d'intégrer la société Technodyne dans l'unité économique et sociale qu'il reconnaissait pour les trois autres sociétés après avoir relevé qu'elles avaient toutes quatre le même dirigeant, des sièges sociaux à la même adresse ou très voisins que certaines directives avaient vocation à s'appliquer aux quatre sociétés et que la société Technodyne assurait pour la société Vanatome la maintenance et l'assistance technique du matériel et que la société Vanafin exerçaient ses compétences en matière d'étude et de marketing au service exclusif des trois autres sociétés, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que l'absence de contestation à une prétention permet de tenir le fait pour conforme à la vérité et le juge ne peut rejeter la demande au motif que la preuve des faits n'est pas rapportée, que, dès lors, que les éléments tels que l'application d'une convention collective, les réponses communes aux délégués du personnel, figurant au courrier de l'inspecteur du travail, versé aux débats, n'étaient pas contestés, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 9 du nouveau code de procédure civile et alors, de sixième part, que le Tribunal en déboutant le syndicat au motif que la convention collective invoquée n'était pas produite, a violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que l'existence d'une communauté de travailleurs n'était pas établie et que l'unité sociale n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372359cd580146774089e2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372359cd580146774089e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1999.
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