Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.195

Arrêt du 28 mai 1997Pourvoi n° 96-60.195

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé la concentration des pouvoirs de direction et la complémentarité des activités des deux sociétés, la permutabilité des salariés qui constituent une communauté de travailleurs, a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n N 96-60.195 et U 96-60.201.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° U 96-60.201 formé par :

1°/ la société Reims aviation, dont le siège est ...,

2°/ la société Reims aviation maintenance service, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Patrice X..., délégué syndical CGT, demeurant BP. 2745, 51062 Reims Cedex,

2°/ du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° N 96-60.195 formé par la société Reims Aviation, dont le siège est BP. 2745, Reims Cedex, en cassation du même jugement, au profit :

1°/ de M. Patrice X..., délégué syndical CGT, domicilié en cette qualité BP. 2745, 51062 Reims Cedex,

2°/ du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE la société Reims Aviation Maintenance Service, dont le siège est BP. 1248, 51058 Reims Cédex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Reims Aviation, de Me Capron, avocat de la société Reims Aviation Maintenance Service et de la société Reims Aviation, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n N 96-60.195 et U 96-60.201 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n N 96-60.195 :

Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi n N 96-60.195 au motif qu'il a été formé par déclaration du 11 avril 1996 et que le mémoire ampliatif lui a été notifié le 14 mai 1996, soit hors du délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi n N 96-60.195 a été formé par la société Reims aviation au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire le 15 avril 1996 et que la notification du mémoire ampliatif a donc été faite dans le délai légal; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Sur les moyens réunis des pourvois n N 96-60.195 et U 96-60.201 :

Attendu que les Sociétés Reims aviation et Reims aviation maintenance service font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 4 avril 1996) d'avoir reconnu l'existence entre elles d'une unité économique et sociale et d'avoir déclaré mal fondée leur demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGT de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette unité économique et sociale, alors, d'abord, que la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction est, avec l'identité ou la complémentarité des activités et la communauté des travailleurs, un élément constitutif de l'unité économique et sociale; que, dès lors, en se bornant, pour décider que Reims aviation et Reims aviation maintenance service constituaient une unité économique, à retenir qu'elles exerçaient des activités complémentaires, que, suivant compte rendu du comité d'entreprise du 1er février 1996, le directeur avait affirmé que Reims aviation maintenance service était une filiale à 100 % de Reims aviation et existait grâce à elle, que certains directeurs de Reims aviation adressent des notes de service aux salariés de Reims aviation maintenance service, telle une note concernant la traçabilité et les équipements à numéros de série, telle une note relative aux prélèvements d'équipement sur les avions, que la Compagnie française Chauffour investissement, représentée par M. Chauffour, PDG de Reims aviation, est administrateur des deux sociétés et que le rapport de gestion de Reims aviation fait état des activités de Reims aviation maintenance service, tout en constatant que les deux sociétés avaient un président directeur général différent et des activités de nature différente, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucun élément caractérisant une unité réelle de direction des deux sociétés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail; alors, ensuite, que l'unité sociale est caractérisée par une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts qui se manifeste, notamment, par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés; que, dès lors, en affirmant, en l'espèce, la réalité d'une

communauté d'intérêts entre les salariés des deux sociétés, parce que la direction avait affirmé que les salariés de Reims aviation maintenance service devaient se considérer comme du personnel de Reims aviation, que les salariés étaient permutables, deux mutations de Reims aviation ayant été effectuées au profit de Reims aviation maintenance service et un stagiaire, depuis deux ans dans cette société, ayant été embauché à Reims aviation, que les deux sociétés avaient une convention collective commune, celle de la métallurgie, garantissant aux salariés des deux sociétés les mêmes droits et avantages sociaux, une mutuelle commune, un restaurant commun et que les salariés des deux sociétés travaillaient sur le même site géographique, le tribunal d'instance, qui a lui-même expressément relevé que les conditions et horaires de travail étaient différents au sein des deux entreprises, ainsi que l'organisation du travail, l'autonomie des services de gestion du personnel, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait la différence des situations individuelles des salariés des deux sociétés, les conséquences légales qui s'imposaient en retenant une unité sociale entre elles et, partant, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail; alors, enfin, que l'unité économique et sociale suppose l'existence d'une communauté formée par le personnel, laquelle se manifeste, notamment, par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés; que le tribunal d'instance constate que les conditions et les horaires de travail ne sont pas les mêmes dans les entreprises qu'exploitent Reims aviation et Reims aviation maintenance service, parce que ces deux sociétés n'ont pas la même activité; qu'il constate également que les deux sociétés disposent chacune d'un service de gestion de leur personnel; qu'en se bornant, dans ces conditions, à faire état, pour décider qu'il existe une unité économique et sociale entre les deux entreprises, d'une déclaration de la direction de la société Reims aviation maintenance service, de deux mutations de salarié de la société Reims aviation à la société Reims aviation maintenance service, de l'embauche, par la société Reims aviation d'un stagiaire de la société Reims aviation maintenance service et de la circonstance que ces deux sociétés sont régies par la même convention collective départementale, qu'elles ont adhéré à une même mutuelle et qu'elles utilisent un même service de restauration, le tribunal d'instance, qui ne justifie pas que les personnels des deux sociétés forment une communauté de travailleurs, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé la concentration des pouvoirs de direction et la complémentarité des activités des deux sociétés, la permutabilité des salariés qui constituent une communauté de travailleurs, a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722eacd58014677403262

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eacd58014677403262.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.