Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

270 décisions
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.392

Cour de cassation

de presse ; qu'ainsi, il ne pouvait dénier la similitude ou du moins la complémentarité de ces activités, au prétexte que les publications auraient présenté une spécificité du fait de leur spécialisation dans des domaines différents ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.394

Cour de cassation

concurrentielle ; que le jugement constate que chacune des entreprises exploitant un restaurant sous le sigle "Mac Donald's" bénéficie d'une "autonomie de gestion" et se trouve vis à vis des autres en "situation de concurrence" ; d'où il suit que le jugement n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 412-11 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.334

Cour de cassation

et Z..., en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société TF1, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un acte inexistant est dépourvu de tout effet juridique ; que le SRCTA ne se bornait pas à invoquer l'irrégularité de la désignation des représentants syndicaux, mais l'inexistence légale des syndicats ; qu'en déclarant le recours tardif le tribunal a violé les articles L. 431-1 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.157

Cour de cassation

; d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles l'activité de la SNC CMB Plastique (BAP) était consacrée, à la différence de la société anonyme CMB Plastique, aux petites et moyennes séries et non aux grandes ; en outre, qu'en violation de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058

Cour de cassation

d'autre part, qu'en se référant à des considérations générales telle que la désaffection du personnel pour les organisations syndicales, la qualité d'anciens syndicalistes des dirigeants de l'UDPA auprès du personnel commercial, le tribunal d'instance qui était tenu de statuer sur les données de l'établissement de Marseille, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-2 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.236

Cour de cassation

de l'unité économique et sociale n'a pas de caractère définitif ; que le prononcé de quatre décisions antérieures concernant les sociétés n'avait pas d'incidence ; que le tribunal devait uniquement se placer en 1993, pour apprécier si les conditions de cette unité étaient remplies ; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; que les éléments de l'unité doivent être recherchés tant sur le terrain économique que sur le terrain social ; qu'en accordant la prédominance aux éléments d'unité économique, le tribunal a violé le même article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.596

Cour de cassation

sociétés, sans rechercher si l'activité spécifique de Servichèque consistant essentiellement à personnaliser les chéquiers préalablement imprimés par la société Billon, ne constituait pas le complément ou l'accessoire de l'activité de la société Billon consistant à pré-imprimer ces chèques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 92-60.310

Cour de cassation

une large couverture du public, ainsi que la concentration des pouvoirs de direction, par l'imbrication des capitaux et la présence des mêmes personnalités dans les organes de direction ; que se trouvait établie ainsi l'unité économique alléguée ; que faute d'avoir tiré de ces constatations cette conséquence nécessaire, le Tribunal a violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-60.296

Cour de cassation

d'un même groupe ; qu'il n'a pas caractérisé la concentration des pouvoirs de direction des deux sociétés dans les mêmes mains, l'existence d'administrateurs communs étant inhérente à la relation société mère, société filiale ; qu'il a donc privé sa décision relevant l'existence d'une unité économique et sociale, de toute base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.357

Cour de cassation

de la société Bail matériel, de la société Altair, de la Société de participation et d'études financières, de la Société immobilière et de gestion Cladel et de la société Factorem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 431-1 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.037

Cour de cassation

la CNAM au service médical, ce dont il résultait que le comité regroupait, dans le même cadre, les mêmes salariés, détachés de la CNAM, à la seule exception, à défaut d'accord, des praticiens-conseils, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire l'ancien comité dissous ; qu'ainsi, il a violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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