Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-18.896
Cour de cassationUn comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.392
Cour de cassationde presse ; qu'ainsi, il ne pouvait dénier la similitude ou du moins la complémentarité de ces activités, au prétexte que les publications auraient présenté une spécificité du fait de leur spécialisation dans des domaines différents ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.394
Cour de cassationconcurrentielle ; que le jugement constate que chacune des entreprises exploitant un restaurant sous le sigle "Mac Donald's" bénéficie d'une "autonomie de gestion" et se trouve vis à vis des autres en "situation de concurrence" ; d'où il suit que le jugement n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.334
Cour de cassationet Z..., en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société TF1, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un acte inexistant est dépourvu de tout effet juridique ; que le SRCTA ne se bornait pas à invoquer l'irrégularité de la désignation des représentants syndicaux, mais l'inexistence légale des syndicats ; qu'en déclarant le recours tardif le tribunal a violé les articles L. 431-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.157
Cour de cassation; d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles l'activité de la SNC CMB Plastique (BAP) était consacrée, à la différence de la société anonyme CMB Plastique, aux petites et moyennes séries et non aux grandes ; en outre, qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058
Cour de cassationd'autre part, qu'en se référant à des considérations générales telle que la désaffection du personnel pour les organisations syndicales, la qualité d'anciens syndicalistes des dirigeants de l'UDPA auprès du personnel commercial, le tribunal d'instance qui était tenu de statuer sur les données de l'établissement de Marseille, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.236
Cour de cassationde l'unité économique et sociale n'a pas de caractère définitif ; que le prononcé de quatre décisions antérieures concernant les sociétés n'avait pas d'incidence ; que le tribunal devait uniquement se placer en 1993, pour apprécier si les conditions de cette unité étaient remplies ; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; que les éléments de l'unité doivent être recherchés tant sur le terrain économique que sur le terrain social ; qu'en accordant la prédominance aux éléments d'unité économique, le tribunal a violé le même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.596
Cour de cassationsociétés, sans rechercher si l'activité spécifique de Servichèque consistant essentiellement à personnaliser les chéquiers préalablement imprimés par la société Billon, ne constituait pas le complément ou l'accessoire de l'activité de la société Billon consistant à pré-imprimer ces chèques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 92-60.310
Cour de cassationune large couverture du public, ainsi que la concentration des pouvoirs de direction, par l'imbrication des capitaux et la présence des mêmes personnalités dans les organes de direction ; que se trouvait établie ainsi l'unité économique alléguée ; que faute d'avoir tiré de ces constatations cette conséquence nécessaire, le Tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-60.296
Cour de cassationd'un même groupe ; qu'il n'a pas caractérisé la concentration des pouvoirs de direction des deux sociétés dans les mêmes mains, l'existence d'administrateurs communs étant inhérente à la relation société mère, société filiale ; qu'il a donc privé sa décision relevant l'existence d'une unité économique et sociale, de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.357
Cour de cassationde la société Bail matériel, de la société Altair, de la Société de participation et d'études financières, de la Société immobilière et de gestion Cladel et de la société Factorem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.037
Cour de cassationla CNAM au service médical, ce dont il résultait que le comité regroupait, dans le même cadre, les mêmes salariés, détachés de la CNAM, à la seule exception, à défaut d'accord, des praticiens-conseils, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire l'ancien comité dissous ; qu'ainsi, il a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.