Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.357

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 91-60.357

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen ni sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Patrice X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28/ Le syndicat CFDT du personnel des banques, dont le siège est ... (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, au profit de :

18/ La Caisse centrale des banques populaires,

28/ La société Bail matériel,

38/ La société Altair,

48/ La Société de participation et d'études financières,

58/ La Société immobilière et de gestion Cladel,

68/ La société Factorem,

dont les sièges sociaux respectifs sont ... (2e),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT du personnel des banques, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Caisse centrale des banques populaires, de la société Bail matériel, de la société Altair, de la Société de participation et d'études financières, de la Société immobilière et de gestion Cladel et de la société Factorem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 431-1 et L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a décidé que les sociétés CCBP, Altair, Bail matériel, Factorem, SIGEC et SPEF ne constituaient pas une unité économique et sociale, en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun et de la désignation d'un délégué syndical commun, après avoir retenu que la CCBP était propriétaire de la quasi-totalité du capital des cinq autres sociétés qui étaient ses filiales, que plusieurs directeurs occupaient des fonctions dans les différentes sociétés, ce qui établissait l'existence

d'une concentration des pouvoirs de direction, que les sociétés avaient des activités bancaires et que la politique sociale de la CCBP s'appliquait aux salariés des autres sociétés qui bénéficiaient ainsi des mêmes avantages sociaux, oeuvres sociales et convention collective ;

Qu'en se déterminant par ces motifs qui caractérisent l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé

les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721eecd580146773f8d2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.