Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées254
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

254 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.269

Cour de cassation

en vue de l'élection d'un comité d'entreprise commun ; que dans ces conditions, la demande formée dix-huit mois avant le renouvellement du comité d'entreprise, et alors que les relations entre les quatre sociétés étaient susceptibles d'évoluer dans le temps, n'était pas recevable ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.137

Cour de cassation

valoir que loin d'être réunies sur un même site, elles avaient des sièges distincts, le siège social des société C... France et ROL étant à Niort tandis que celui de la société Profilocéan est à Rochefort, de sorte qu'en se fondant sur un prétendu "voisinage géographique des trois sociétés", le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 88-43.834

Cour de cassation

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.227

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso SAF, de Me Guinard, avocat du syndicat CGT, représenté par M. Nicolas, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-60.116

Cour de cassation

; que le tribunal qui a constaté que la Bred faisait partie du groupe du Crédit Populaire et qu'une unité économique et sociale avait été consacrée entre la SBE et la Bred, lors du renouvellement des comités d'établissement, mais qui a néanmoins refusé de reconnaître le droit, pour un membre élu d'un comité d'établissement dans le cadre de cette unité économique et sociale, d'être membre du comité de groupe du Crédit Populaire, a violé les articles L. 431-1 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.165

Cour de cassation

Un tribunal d'instance qui a constaté, d'une part, que deux associations relevaient d'une association nationale dont les responsables étaient membres de droit de leurs propres conseils d'administration, qu'elles avaient des statuts identiques les soumettant aux mêmes contrôles et obligations à l'égard de l'association nationale, le même objet et des activités complémentaires, d'autre part, qu'il existait une communauté de travailleurs caractérisée par la similitude du statut social du personnel et sa permutabilité, a pu retenir l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux associations.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.019

Cour de cassation

CGC, du syndicat FO des personnels du groupe CILG et du syndicat CFDT des travailleurs de la construction et du bois de la Gironde, de Me Odent, avocat de la société Domofrance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré, conformément à la loi ; ! - Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.192

Cour de cassation

et en conservant leur ancienneté, que la société BPL avait recours occasionnellement à du personnel de la société GGPL, et réciproquement, ce dont il résultait l'existence de liens au niveau du personnel et d'une communauté d'intérêts, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.198

Cour de cassation

Si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical n'implique pas que l'élection des délégués du personnel doive se dérouler dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, le juge peut, les critères de l'unité économique et sociale étant les mêmes, se référer à un précédent jugement constatant l'existence d'une telle unité, dès lors qu'il relève qu'aucune modification n'est intervenue dans les rapports entre les deux sociétés.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.217

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail que l'unité économique et sociale dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes. Un établissement ne peut constituer une entreprise juridiquement distincte.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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