Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.269
Cour de cassationen vue de l'élection d'un comité d'entreprise commun ; que dans ces conditions, la demande formée dix-huit mois avant le renouvellement du comité d'entreprise, et alors que les relations entre les quatre sociétés étaient susceptibles d'évoluer dans le temps, n'était pas recevable ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.137
Cour de cassationvaloir que loin d'être réunies sur un même site, elles avaient des sièges distincts, le siège social des société C... France et ROL étant à Niort tandis que celui de la société Profilocéan est à Rochefort, de sorte qu'en se fondant sur un prétendu "voisinage géographique des trois sociétés", le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 88-43.834
Cour de cassationEn cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 91-60.368
Cour de cassationLa dépendance administrative et financière de deux entreprises à l'égard d'une autorité de tutelle et la participation de mêmes personnes ès qualités aux conseils d'administration ne caractérisent pas en soi l'existence d'une unité économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.227
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso SAF, de Me Guinard, avocat du syndicat CGT, représenté par M. Nicolas, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-60.116
Cour de cassation; que le tribunal qui a constaté que la Bred faisait partie du groupe du Crédit Populaire et qu'une unité économique et sociale avait été consacrée entre la SBE et la Bred, lors du renouvellement des comités d'établissement, mais qui a néanmoins refusé de reconnaître le droit, pour un membre élu d'un comité d'établissement dans le cadre de cette unité économique et sociale, d'être membre du comité de groupe du Crédit Populaire, a violé les articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.165
Cour de cassationUn tribunal d'instance qui a constaté, d'une part, que deux associations relevaient d'une association nationale dont les responsables étaient membres de droit de leurs propres conseils d'administration, qu'elles avaient des statuts identiques les soumettant aux mêmes contrôles et obligations à l'égard de l'association nationale, le même objet et des activités complémentaires, d'autre part, qu'il existait une communauté de travailleurs caractérisée par la similitude du statut social du personnel et sa permutabilité, a pu retenir l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux associations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.981
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que le licenciement d'un salarié protégé doit, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative, et que, faute pour l'employeur d'avoir sollicité celle-ci, le licenciement est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.019
Cour de cassationCGC, du syndicat FO des personnels du groupe CILG et du syndicat CFDT des travailleurs de la construction et du bois de la Gironde, de Me Odent, avocat de la société Domofrance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré, conformément à la loi ; ! - Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.192
Cour de cassationet en conservant leur ancienneté, que la société BPL avait recours occasionnellement à du personnel de la société GGPL, et réciproquement, ce dont il résultait l'existence de liens au niveau du personnel et d'une communauté d'intérêts, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.198
Cour de cassationSi la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical n'implique pas que l'élection des délégués du personnel doive se dérouler dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, le juge peut, les critères de l'unité économique et sociale étant les mêmes, se référer à un précédent jugement constatant l'existence d'une telle unité, dès lors qu'il relève qu'aucune modification n'est intervenue dans les rapports entre les deux sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.217
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail que l'unité économique et sociale dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes. Un établissement ne peut constituer une entreprise juridiquement distincte.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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