Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.217

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 89-61.217

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Cassation
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Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° 89-61.217: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que l'unité économique et sociale, dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail que l'unité économique et sociale dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes.

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-61.217 et 89-61.218 ;.

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-61.218 :

Vu l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'unité économique et sociale, dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes ;

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Udelec et l'établissement de Surgères de la Société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse (SACM) ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un établissement ne pouvait pas constituer une entreprise juridiquement distincte au sens de l'article susvisé, le tribunal d'instance a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° 89-61.217 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis

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6079b1569ba5988459c51b13

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1990.

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