Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.217

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 89-61.217

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail que l'unité économique et sociale dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes.
  • Un établissement ne peut constituer une entreprise juridiquement distincte.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-61.217 et 89-61.218 ;.

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-61.218 :

Vu l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'unité économique et sociale, dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes ;

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Udelec et l'établissement de Surgères de la Société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse (SACM) ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un établissement ne pouvait pas constituer une entreprise juridiquement distincte au sens de l'article susvisé, le tribunal d'instance a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° 89-61.217 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b13

Poursuivre la recherche