Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées254
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

254 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.478

Cour de cassation

économiquement indépendante de la FFMJC, sans rechercher comme l'y incitaient les écritures de M. A..., s'il n'existait pas entre la FFMJC et les FRMJC une complémentarité d'activité, une concentration des pouvoirs de direction, et une communauté de travail et d'intérêt professionnel du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la demande de M. A...

Élections professionnellesRejet+1
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-61.133

Cour de cassation

de l'établissement de Vannes de la société Michelin avait droit à sept délégués titulaires et sept délégués suppléants, en application de l'article R. 433-1 du Code du travail, l'effectif normal moyen de l'entreprise étant resté inférieur à 1 000 salariés pour l'année 1988, alors que le tribunal d'instance aurait dû se référer : d'une part, à l'article L. 431-1 du Code du travail, selon lequel la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; d'autre part, à l'article L. 431-3 du même code qui exige une réduction importante et durable des effectifs pour justifier la suppression du comité d'entreprise ; Mais attendu que les dispositions des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 89-61.521

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, statue par des motifs caractérisant seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-60.784

Cour de cassation

; que ce faisant il a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que l'unité économique et sociale s'apprécie au regard de l'institution concernée, les critères économique et social revêtant pour chacune une importance distincte ; que le tribunal qui a apprécié les éléments de preuve dont il était saisi indépendamment de l'institution en cause n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.094

Cour de cassation

à déposer après l'audience des conclusions qui avaient permis un échange d'écritures entre les conseils des parties, le juge du fond a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté et qu'il n'y avait pas lieu à réouverture des débats ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.433

Cour de cassation

la société SAREC, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat départemental CFDT du bâtiment, bois et travaux publics, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 88-60.433 et N 88-60.439 ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155

Cour de cassation

pas de nature à priver d'intérêt la demande initiale dont l'objet dépassait le cadre de ces élections ; qu'ainsi, le juge du fond n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, L. 435-1, R.435-1 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.245

Cour de cassation

A défaut de l'être par décision de justice, une unité économique et sociale ne peut être reconnue que par convention entre tous les partenaires sociaux. En conséquence, l'initiative prise par un syndicat, fût-ce sans opposition des sociétés concernées, de " confirmer " les mandats de ses délégués au sein de l'ensemble formé par plusieurs sociétés ou ceux de ses représentants auprès d'un comité central d'entreprise prétendu commun à toutes ne pouvait imposer aux autres organisations le cadre ainsi choisi.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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