Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.478
Cour de cassationéconomiquement indépendante de la FFMJC, sans rechercher comme l'y incitaient les écritures de M. A..., s'il n'existait pas entre la FFMJC et les FRMJC une complémentarité d'activité, une concentration des pouvoirs de direction, et une communauté de travail et d'intérêt professionnel du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la demande de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-61.133
Cour de cassationde l'établissement de Vannes de la société Michelin avait droit à sept délégués titulaires et sept délégués suppléants, en application de l'article R. 433-1 du Code du travail, l'effectif normal moyen de l'entreprise étant resté inférieur à 1 000 salariés pour l'année 1988, alors que le tribunal d'instance aurait dû se référer : d'une part, à l'article L. 431-1 du Code du travail, selon lequel la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; d'autre part, à l'article L. 431-3 du même code qui exige une réduction importante et durable des effectifs pour justifier la suppression du comité d'entreprise ; Mais attendu que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-60.033
Cour de cassationL'existence d'une unité économique et sociale doit être appréciée à la date de la requête introductive d'instance, peu important la date à laquelle se sont déroulées les précédentes élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 89-61.521
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, statue par des motifs caractérisant seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 88-11.746
Cour de cassationViole l'article L. 431-1 du Code du travail la cour d'appel qui considère qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peut constituer une forme d'association au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations quelles que soient leur forme et objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-60.784
Cour de cassation; que ce faisant il a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que l'unité économique et sociale s'apprécie au regard de l'institution concernée, les critères économique et social revêtant pour chacune une importance distincte ; que le tribunal qui a apprécié les éléments de preuve dont il était saisi indépendamment de l'institution en cause n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.094
Cour de cassationà déposer après l'audience des conclusions qui avaient permis un échange d'écritures entre les conseils des parties, le juge du fond a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté et qu'il n'y avait pas lieu à réouverture des débats ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.274
Cour de cassationLorsqu'une société est composée de plusieurs unités, situées dans des villes différentes, dont l'une comprend plus de 50 salariés et les autres moins, les salariés employés dans ces dernières doivent participer aux élections du comité d'entreprise de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.433
Cour de cassationla société SAREC, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat départemental CFDT du bâtiment, bois et travaux publics, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 88-60.433 et N 88-60.439 ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 87-60.145
Cour de cassationLes comités d'entreprise des entreprises juridiquement distinctes entre lesquelles est poursuivie la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne sont pas parties intéressées, au sens de l'article R. 433-4 du Code du travail, à une action tendant à la mise en place d'un comité d'entreprise commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155
Cour de cassationpas de nature à priver d'intérêt la demande initiale dont l'objet dépassait le cadre de ces élections ; qu'ainsi, le juge du fond n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, L. 435-1, R.435-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.245
Cour de cassationA défaut de l'être par décision de justice, une unité économique et sociale ne peut être reconnue que par convention entre tous les partenaires sociaux. En conséquence, l'initiative prise par un syndicat, fût-ce sans opposition des sociétés concernées, de " confirmer " les mandats de ses délégués au sein de l'ensemble formé par plusieurs sociétés ou ceux de ses représentants auprès d'un comité central d'entreprise prétendu commun à toutes ne pouvait imposer aux autres organisations le cadre ainsi choisi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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