Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-60.323
Cour de cassationle conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat du personnel des banques et etablissements financiers de la région parisienne CFDT, de Me Célice, avocat de la Société Générale et des 23 autres défendeurs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.346
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat général CFDT des transports de l'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des sociétés Derichebourg assainissement, SMHE, Environnement service et Pierdan, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.240
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat des sociétés Birec, Besins Iscovesco Promotion et de la société Laboratoires Besins Iscovesco, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.216
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT commerce et service de la région lyonnaise et de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.281
Cour de cassationLa société qui, pour l'exploitation d'un fonds de commerce, s'adjoint les salariés d'une autre société est tenue de les prendre en compte dans le calcul de ses effectifs en vue de l'organisation de l'élection de délégués du personnel dès lors que ces salariés travaillent sous sa dépendance et connaissent les mêmes conditions de travail que ses propres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022
Cour de cassationdistincte de celle de journaliste et qu'ils collaboraient au journal seulement de temps à autre, le juge d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail en refusant, sauf pour M. Z..., la modification de la liste électorale établie par l'employeur ; Sur le sixième moyen, pris de la violation des articles L. 431-1, R. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 87-60.215
Cour de cassationLe tribunal d'instance, qui constate qu'il y a entre deux sociétés une complémentarité d'activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travail et d'intérêts professionnels du personnel, caractérise l'unité économique et sociale existant entre elles, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-10.825
Cour de cassationLa reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ressortit au contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L. 433-11 du Code du travail. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant énoncé que la demande d'un syndicat tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés ne concernait pas une contestation relative à l'électorat ou à la régularité des opérations électorales et relevait à charge d'appel de la compétence du tribunal de grande instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.107
Cour de cassationSaisi sur renvoi après cassation d'une décision rendue sur une contestation des élections en cours d'organisation pour le renouvellement d'un comité d'établissement, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, se place à la date de la requête introductive d'instance pour apprécier en vue des élections contestées, l'existence de l'unité économique et sociale invoquée par un syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.211
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre l'établissement d'une banque et un groupement d'intérêt économique en conséquence d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à l'élection d'un comité d'établissement ou d'entreprise commun ainsi que de délégués du personnel communs et d'avoir annulé la désignation de délégués syndicaux également commun à ces deux organismes, dès lors qu'il a constaté que les activités de l'établissement et du groupement d'intérêt économique n'étaient pas, compte tenu de leur spécificité, complémentaires, l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées étant, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément constitutif de l'unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-60.508
Cour de cassationCaractérise les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale le tribunal qui retient que des sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d'un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction et, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.506
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du comité d'entreprise des établissements Jean Berthier, de Me Delvolvé, avocat de la société des établissements Jean Berthier et de la société des établissements Friess, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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