Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.444
Cour de cassationLe détachement de salariés d'une entreprise dans une autre ne peut se concilier avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux ; en conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider que deux sociétés forment une unité économique et sociale, affirme que les salariés de l'une doivent être décomptés dans l'effectif de l'autre en tant que travailleurs mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure, sans caractériser l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l'une et l'autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l'unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 86-60.512
Cour de cassationX..., Charrieras, Chibrac, Dubourg, Dupin et de Mme C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.512, 86-60.513 et 86-60.518 formés contre le même jugement ; Sur les moyens réunis des trois pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.516
Cour de cassationUn tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société, l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé par cet ensemble, dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.442
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat F.G.A.-C.F.D.T. et du syndicat F.G.S.O.A., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Erig, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la caisse régionale de crédit Agricole Mutuel du Gers, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 87-60.021
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry X..., demeurant à "Lagravade" (Lot-et-Garonne) Layrac en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le tribunal d'instance d'Agen au profit : 1°/ de la société SOCOGEST dont le siège est 17, cours Victor A... à Agen (Lot-et-Garonne) 2°/ de la société anonyme CIGO, dont le siège est 17, cours Victor A... à Agen (Lot-et-Garonne) défenderesses à la cassation, En présence de Monsieur Christian Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1987, où étaient présents : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonction de Président, M. Caillet, Conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Conseillers, MM. Z..., Bonnet, Conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.404
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu que le Syndicat parisien des services CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande principale tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Office central interprofessionnel du logement (OCIL) et 12 autres organismes, alors, premièrement, que le Tribunal, qui a caractérisé le but commun poursuivi par les organismes concernés et la complémentarité de leurs activités mais aucune concurrence entre eux et néanmoins a refusé de reconnaître l'identité
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 86-60.443
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés, dès lors que le juge, qui a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune, a caractérisé l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-60.667
Cour de cassationNe caractérise pas l'existence d'une communauté de personnel, manifestée notamment par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal d'instance qui, pour décider que diverses sociétés de transport routier constituaient une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, relève que ces sociétés avaient les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants, qu'elles assuraient le transport des voyageurs dans des secteurs différents, que des chauffeurs de certaines de ces sociétés étaient promus dans une autre en conservant leur ancienneté, qu'un chauffeur d'une des sociétés effectuait quotidiennement un service pour le compte d'une des autres, que les délégués…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.049
Cour de cassationLe juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause..
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.682
Cour de cassationLe tribunal d'instance, qui décide que deux associations et une société d'HLM constituent une unité économique et sociale nécessitant le maintien de leur comité d'entreprise commun, justifie légalement sa décision dès lors que ses constatations caractérisent l'identité de direction des trois personnes morales, la complémentarité de leur objet social et de leurs activités et les liens existant au niveau de leurs personnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.689
Cour de cassationJustifie sa décision le tribunal d'instance qui, pour écarter l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés en vue de la création d'un comité d'entreprise commun, relève que le personnel de direction n'était pas le même pour deux d'entre elles, que leurs intérêts étaient différents, l'une s'occupant exclusivement de la production et l'autre de la commercialisation, que cette dernière activité n'était pas concentrée sur la seule production de la société ayant cette activité, plus de la moitié du volume des ventes de la société s'occupant de la commercialisation concernant des produits fabriqués par d'autres unités industrielles et que leurs intérêts économiques respectifs étaient dissociables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1986, 85-60.518
Cour de cassationJustifie sa décision le tribunal qui, pour décider que deux sociétés dépendant d'une société holding constituent une unité économique et sociale, constate que le gérant de la société holding est cogérant de l'une de ces sociétés dont le capital social est constitué majoritairement par la société holding et cogérant également de l'autre dont les capitaux proviennent pour les 2/5e de cette même société holding, que les locaux dans lesquels sont situés les sièges sociaux appartiennent tous à la société holding, que si l'activité de l'une des sociétés est orientée vers le transport routier de marchandises express l'autre a certes une activité de transport de voyageurs mais également de transport de marchandises et qu'ainsi les activités des deux sociétés ont des objets en partie similaires, que de surcroit leur…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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