Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées254
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

254 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1985, 84-60.994

Cour de cassation

Aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et selon l'article 669 du même Code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Par suite, ne saurait être déclaré irrecevable le pourvoi formé en matière électorale le 18 décembre 1984, dès lors qu'il résulte des accusés de réception des lettres de notification des copies du mémoire aux défendeurs que ces lettres ont été expédiées le 18 janvier 1985, ainsi qu'en font foi les cachets du bureau d'émission apposés sur ces documents.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.137

Cour de cassation

Un tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L 431-1 alinéa 6 du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société l'existence d'une unité économique et sociale entre des sociétés et groupements d'intérêt économique et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé, par cet ensemble dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre-temps.

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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.664

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision de rejeter la demande tendant à voir reconnaître l'existence entre des sociétés exploitant des stations-service d'une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'un comité d'entreprise commun à toutes, le tribunal qui après avoir constaté que les personnes morales intéressées opéraient dans un même secteur économique, que la gestion du personnel était confiée à une seule "unité" et qui après avoir relevé des éléments de nature à caractériser la communauté d'intérêts formée par l'ensemble du personnel, a omis de rechercher si la position de l'une des sociétés concernées n'était pas de nature à lui conférer la direction économique de l'ensemble des stations-service.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60.475

Cour de cassation

A violé l'article L. 431-1 du Code du travail le tribunal qui a décidé que les salariés d'une société qui avaient été placés en position de dispense d'activité prévue par la Convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord concernées par les restructurations du 24 juillet 1979, seraient pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections des membres du comité d'établissement, alors que, dans la position résultant pour eux de cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaires et alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un…

CSE / représentants du personnelCassation+1
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.417

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, saisi d'un recours aux fins d'entendre dire que l'Union des Caisses Centrales de la Mutualité Agricole, la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Centrale de prévoyance Mutuelle agricole et la Caisse Mutuelle Autonome des Retraites complémentaires Agricoles constituaient une unité économique et sociale et que soient maintenus une délégation syndicale commune et un comité d'entreprise commun, a dit qu'il existait une unité économique et sociale entre les caisses sans constater la complémentarité des activités d'organismes dont il relève lui-même qu'ils ont un rôle distinct, même si la défense et la protection des intérêts des agriculteurs et des organisations professionnelles agricoles sont l'un des objectifs des caisses.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909

Cour de cassation

Si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1984, 84-60.132

Cour de cassation

Lorsque des listes incomplètes de candidats sont présentées par les organisations syndicales au premier tour de scrutin et que, le quorum ayant été atteint, ces candidats sont déclarés élus, il y a lieu de procéder à un second tour pour pourvoir aux sièges restés vacants. Le fait que les membres élus au 1er tour aient donné leur démission avant le second ne saurait supprimer celui-ci ni permettre d'organiser des élections partielles pour pourvoir à leur remplacement avant le terme des opérations électorales et la proclamation définitive des résultats.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-63.121

Cour de cassation

Fait une exacte application des articles L431-1 et L439-1 du code du travail, le tribunal d'instance qui décide que plusieurs sociétés constituent une unité économique et sociale au sein de laquelle devaient être organisées les élections à un comité d'entreprise commun après avoir relevé les éléments de fait desquels il découlait que les relations entre ces sociétés dépassaient le contrôle effectif par une société dominante des autres sociétés ou l'appartenance des uns et des autres à un même ensemble économique, ce qui aurait pu justifier la mise en place d'un comité de groupe, pour présenter, dans une étroite dépendance d'activités, une unité de direction d'une communauté de personnels.

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