Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1985, 84-60.994
Cour de cassationAux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et selon l'article 669 du même Code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Par suite, ne saurait être déclaré irrecevable le pourvoi formé en matière électorale le 18 décembre 1984, dès lors qu'il résulte des accusés de réception des lettres de notification des copies du mémoire aux défendeurs que ces lettres ont été expédiées le 18 janvier 1985, ainsi qu'en font foi les cachets du bureau d'émission apposés sur ces documents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.137
Cour de cassationUn tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L 431-1 alinéa 6 du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société l'existence d'une unité économique et sociale entre des sociétés et groupements d'intérêt économique et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé, par cet ensemble dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre-temps.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1985, 84-60.969
Cour de cassationLe rapport dressé en application de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ne concerne que les conventions passées entre sociétés ayant des administrateurs communs et ne permet donc pas de juger de l'importance des opérations qui en sont l'exécution par référence à l'ensemble des affaires traitées par l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.641
Cour de cassationUne unité économique et sociale ne saurait être reconnue entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes sans que toutes les sociétés dont l'autonomie est en discussion ne soient appelées en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.664
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision de rejeter la demande tendant à voir reconnaître l'existence entre des sociétés exploitant des stations-service d'une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'un comité d'entreprise commun à toutes, le tribunal qui après avoir constaté que les personnes morales intéressées opéraient dans un même secteur économique, que la gestion du personnel était confiée à une seule "unité" et qui après avoir relevé des éléments de nature à caractériser la communauté d'intérêts formée par l'ensemble du personnel, a omis de rechercher si la position de l'une des sociétés concernées n'était pas de nature à lui conférer la direction économique de l'ensemble des stations-service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 83-61.155
Cour de cassationL'existence d'une unité économique et sociale est caractérisée par la concentration de direction et la complémentarité des activités des organismes qui la composent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60.475
Cour de cassationA violé l'article L. 431-1 du Code du travail le tribunal qui a décidé que les salariés d'une société qui avaient été placés en position de dispense d'activité prévue par la Convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord concernées par les restructurations du 24 juillet 1979, seraient pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections des membres du comité d'établissement, alors que, dans la position résultant pour eux de cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaires et alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.658
Cour de cassationLa constatation par le juge que les parties ont reconnu devant lui la réalité de l'ouverture de l'urne pendant le scrutin des élections professionnelles, fait foi jusqu'à inscription de faux et exclusion de dénaturation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.417
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, saisi d'un recours aux fins d'entendre dire que l'Union des Caisses Centrales de la Mutualité Agricole, la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Centrale de prévoyance Mutuelle agricole et la Caisse Mutuelle Autonome des Retraites complémentaires Agricoles constituaient une unité économique et sociale et que soient maintenus une délégation syndicale commune et un comité d'entreprise commun, a dit qu'il existait une unité économique et sociale entre les caisses sans constater la complémentarité des activités d'organismes dont il relève lui-même qu'ils ont un rôle distinct, même si la défense et la protection des intérêts des agriculteurs et des organisations professionnelles agricoles sont l'un des objectifs des caisses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909
Cour de cassationSi plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1984, 84-60.132
Cour de cassationLorsque des listes incomplètes de candidats sont présentées par les organisations syndicales au premier tour de scrutin et que, le quorum ayant été atteint, ces candidats sont déclarés élus, il y a lieu de procéder à un second tour pour pourvoir aux sièges restés vacants. Le fait que les membres élus au 1er tour aient donné leur démission avant le second ne saurait supprimer celui-ci ni permettre d'organiser des élections partielles pour pourvoir à leur remplacement avant le terme des opérations électorales et la proclamation définitive des résultats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-63.121
Cour de cassationFait une exacte application des articles L431-1 et L439-1 du code du travail, le tribunal d'instance qui décide que plusieurs sociétés constituent une unité économique et sociale au sein de laquelle devaient être organisées les élections à un comité d'entreprise commun après avoir relevé les éléments de fait desquels il découlait que les relations entre ces sociétés dépassaient le contrôle effectif par une société dominante des autres sociétés ou l'appartenance des uns et des autres à un même ensemble économique, ce qui aurait pu justifier la mise en place d'un comité de groupe, pour présenter, dans une étroite dépendance d'activités, une unité de direction d'une communauté de personnels.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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