Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées254
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

254 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-61.083

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au juge d'instance d'avoir décidé qu'un groupe de sociétés formait une unité économique et sociale, dès lors qu'il a relevé qu'une société anonyme possédait 99 % du capital de chacune des sociétés en nom collectif constituées à la suite d'une fusion et participait à leur direction, n'a pas dénaturé la déclaration susceptible de plusieurs sens, faite par son président directeur général selon laquelle les directeurs de chaque société seront de véritables chefs d'entreprise, estime que les gérants de ces sociétés étaient sous la subordination de la société anonyme et que la répartition des pouvoirs telle qu'elle existait avant la fusion, entre cette société et les directeurs des magasins n'avait pas été modifiée et relève qu'il existait un service commun de recrutement et que le…

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230

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.035

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision le tribunal qui, après avoir admis la nécessité, pour justifier la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés qui constitueraient une unité économique et sociale, d'une communauté d'intérêts et de gestion et d'une identité ou d'une similitude dans les conditions de travail des salariés, ne caractérise pas l'existence de ces éléments et se borne à retenir que les sociétés avaient le même objet, le même siège social, le même papier à lettre sur lequel variait seulement le nom des sociétés, quelques administrateurs communs, les mêmes commissaires aux comptes et services de comptabilité, un directeur général adjoint, un directeur du personnel et certains employés communs, un règlement intérieur, une convention de participation et une grille de salaires du…

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.440

Cour de cassation

Si en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de telle sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient les plus aptes à…

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.272

Cour de cassation

Si, en principe, le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs, dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de sorte, que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison et qui le constate en déduit exactement que les démonstrateurs étaient électeurs pour les élections des membres de son comité d'établissement.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 81-60.955

Cour de cassation

La cassation d'un jugement ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant qu'il ait été rendu, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance s'est placé à la date de la requête introductive d'instance pour apprécier, en vue des élections pour le renouvellement d'un comité d'entreprise, l'existence de l'unité économique et sociale de deux sociétés.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.003

Cour de cassation

Il appartient au tribunal d'instance de constater que des sociétés juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale pour l'application des dispositions du code du travail sur les comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite en décidant qu'une société et six de ses filiales constituaient une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique, le juge d'instance n'a pas transformé des comités d'entreprise en comités d'établissement.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.120

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui, pour décider que des sociétés de taxis et un garage constituent, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale permettant la désignation d'un délégué syndical commun, relève que les activités du garage et des sociétés de taxis sont similaires ou complémentaires, que la gestion de leurs personnels est assurée par la femme du gérant du garage, au siège social de celui-ci où se situe l'activité des différentes sociétés, qu'elles ont toutes le même numéro de téléphone, mentionné sur les bulletins de prise en charge des sociétés de taxis et sur les factures du garage, et qu'il n'est pas contesté que tous les véhicules prennent leur carburant au garage, qui assure leur maintenance, et que la femme de son gérant affecte les chauffeurs…

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 81-60.943

Cour de cassation

DU JUGEMENT, AUX MOTIFS QUE SI CET EMPLOYEUR SOUTENAIT QUE, DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE 1981, L'EFFECTIF DE SON PERSONNEL AVAIT ETE REDUIT A 47 SALARIES A LA SUITE DE LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE AUTORISES PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'EFFECTIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.

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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-60.909

Cour de cassation

En l'état de l'autorisation par le directeur départemental du travail de la suppression d'un comité d'établissement d'une société en raison d'une réduction de ses effectifs, ainsi que de la suppression du comité central d'entreprise, à l'occasion de la transformation de cette société en société de holding et d'une opération de restructuration d'où sont issues deux autres sociétés, encourt la cassation la décision déclarant irrecevable la contestation par un syndicat de l'organisation d'élections séparées en vue de la constitution d'un comité d'entreprise pour chacune des trois nouvelles sociétés, au motif que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, si un comité d'entreprise ou d'établissement devait être supprimé, alors que les…

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240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 80-60.232

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle une société exploitant une marque de voiliers formait, avec deux autres sociétés, une unité économique dans le cadre de laquelle devait être constitué un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance qui relève notamment l'étroite imbrication du personnel dirigeant de ces sociétés, la circonstance que la "société mère" possédait la quasi-totalité des actions de l'une de ses deux "filiales" et que sa comptabilité et celle de l'autre étaient établies avec un bilan et des résultats cumulés, et l'existence d'un contrat de participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise régissant les trois sociétés, imposé par le conseil d'administration de la première.

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