Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-61.083
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief au juge d'instance d'avoir décidé qu'un groupe de sociétés formait une unité économique et sociale, dès lors qu'il a relevé qu'une société anonyme possédait 99 % du capital de chacune des sociétés en nom collectif constituées à la suite d'une fusion et participait à leur direction, n'a pas dénaturé la déclaration susceptible de plusieurs sens, faite par son président directeur général selon laquelle les directeurs de chaque société seront de véritables chefs d'entreprise, estime que les gérants de ces sociétés étaient sous la subordination de la société anonyme et que la répartition des pouvoirs telle qu'elle existait avant la fusion, entre cette société et les directeurs des magasins n'avait pas été modifiée et relève qu'il existait un service commun de recrutement et que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.035
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision le tribunal qui, après avoir admis la nécessité, pour justifier la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés qui constitueraient une unité économique et sociale, d'une communauté d'intérêts et de gestion et d'une identité ou d'une similitude dans les conditions de travail des salariés, ne caractérise pas l'existence de ces éléments et se borne à retenir que les sociétés avaient le même objet, le même siège social, le même papier à lettre sur lequel variait seulement le nom des sociétés, quelques administrateurs communs, les mêmes commissaires aux comptes et services de comptabilité, un directeur général adjoint, un directeur du personnel et certains employés communs, un règlement intérieur, une convention de participation et une grille de salaires du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.440
Cour de cassationSi en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de telle sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient les plus aptes à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.272
Cour de cassationSi, en principe, le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs, dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de sorte, que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison et qui le constate en déduit exactement que les démonstrateurs étaient électeurs pour les élections des membres de son comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 81-60.955
Cour de cassationLa cassation d'un jugement ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant qu'il ait été rendu, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance s'est placé à la date de la requête introductive d'instance pour apprécier, en vue des élections pour le renouvellement d'un comité d'entreprise, l'existence de l'unité économique et sociale de deux sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.003
Cour de cassationIl appartient au tribunal d'instance de constater que des sociétés juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale pour l'application des dispositions du code du travail sur les comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite en décidant qu'une société et six de ses filiales constituaient une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique, le juge d'instance n'a pas transformé des comités d'entreprise en comités d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.120
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui, pour décider que des sociétés de taxis et un garage constituent, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale permettant la désignation d'un délégué syndical commun, relève que les activités du garage et des sociétés de taxis sont similaires ou complémentaires, que la gestion de leurs personnels est assurée par la femme du gérant du garage, au siège social de celui-ci où se situe l'activité des différentes sociétés, qu'elles ont toutes le même numéro de téléphone, mentionné sur les bulletins de prise en charge des sociétés de taxis et sur les factures du garage, et qu'il n'est pas contesté que tous les véhicules prennent leur carburant au garage, qui assure leur maintenance, et que la femme de son gérant affecte les chauffeurs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 81-60.943
Cour de cassationDU JUGEMENT, AUX MOTIFS QUE SI CET EMPLOYEUR SOUTENAIT QUE, DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE 1981, L'EFFECTIF DE SON PERSONNEL AVAIT ETE REDUIT A 47 SALARIES A LA SUITE DE LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE AUTORISES PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'EFFECTIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.832
Cour de cassationL'élection, à la suite des opérations de restructuration de plusieurs sociétés ayant fusionné en une seule, d'un comité d'entreprise unique ayant compétence pour l'ensemble de l'entreprise, doit entraîner la cessation de l'activité du comité d'entreprise des sociétés fusionnées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-60.909
Cour de cassationEn l'état de l'autorisation par le directeur départemental du travail de la suppression d'un comité d'établissement d'une société en raison d'une réduction de ses effectifs, ainsi que de la suppression du comité central d'entreprise, à l'occasion de la transformation de cette société en société de holding et d'une opération de restructuration d'où sont issues deux autres sociétés, encourt la cassation la décision déclarant irrecevable la contestation par un syndicat de l'organisation d'élections séparées en vue de la constitution d'un comité d'entreprise pour chacune des trois nouvelles sociétés, au motif que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, si un comité d'entreprise ou d'établissement devait être supprimé, alors que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60.372
Cour de cassationLa constatation par le tribunal de l'absence d'unité économique entre deux banques en raison de la différence de leurs activités, exclut la constitution d'un comité d'entreprise commun, malgré l'identité des dirigeants des deux sociétés ou des conditions de travail du personnel de leurs bureaux de Paris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 80-60.232
Cour de cassationJustifie sa décision selon laquelle une société exploitant une marque de voiliers formait, avec deux autres sociétés, une unité économique dans le cadre de laquelle devait être constitué un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance qui relève notamment l'étroite imbrication du personnel dirigeant de ces sociétés, la circonstance que la "société mère" possédait la quasi-totalité des actions de l'une de ses deux "filiales" et que sa comptabilité et celle de l'autre étaient établies avec un bilan et des résultats cumulés, et l'existence d'un contrat de participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise régissant les trois sociétés, imposé par le conseil d'administration de la première.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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