Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.372

Arrêt du 29 avril 1981Pourvoi n° 80-60.372

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9° ARRONDISSEMENT DE PARIS.
  • Réponse: ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RELEVE PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE DE SA DECISION, L' ABSENCE D' UNITE ECONOMIQUE ENTRE LES DEUX BANQUES EN RAISON DE LA DIFFERENCE DE LEURS ACTIVITES.
  • Portée: La constatation par le tribunal de l'absence d'unité économique entre deux banques en raison de la différence de leurs activités, exclut la constitution d'un comité d'entreprise commun, malgré l'identité des dirigeants des deux sociétés ou des conditions de travail du personnel de leurs bureaux de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 431-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU' IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D' AVOIR DECLARE QUE LES BUREAUX DE PARIS DU GROUPE FORME PAR LA BANQUE SUDAMERIS ET LA BANQUE SUDAMERIS FRANCE NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE JUSTIFIANT LA DESIGNATION D' UN COMITE D' ENTREPRISE UNIQUE, EN SE BORNANT A CONSTATER QUE CES DEUX BANQUES AVAIENT DES ACTIVITES DIFFERENTES, ALORS QU' EN NE RECHERCHANT PAS, D' AUTRE PART, SI ELLES AVAIENT OU NON DES DIRIGEANTS COMMUNS ET D'AUTRE PART SI LEUR PERSONNEL NE FORMAIT PAS UNE COMMUNAUTE SOCIALE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ALORS, EN OUTRE, QUE LES DEMANDEURS AVAIENT FAIT VALOIR QUE CES BANQUES AVAIENT A PARIS UN BUREAU TRAVAILLANT INDIFFEREMMENT POUR L'UNE OU POUR L' AUTRE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RELEVE PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE DE SA DECISION, L' ABSENCE D' UNITE ECONOMIQUE ENTRE LES DEUX BANQUES EN RAISON DE LA DIFFERENCE DE LEURS ACTIVITES; QU' UNE TELLE CONSTATION EXCLUAIT LA CONSTITUTION D' UN COMITE D' ENTREPRISE COMMUN, MALGRE L' IDENTITE DES DIRIGEANTS DES DEUX SOCIETES OU DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LEURS BUREAUX DE PARIS; D' OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9° ARRONDISSEMENT DE PARIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c39ba5988459c500fc

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c500fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.