Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.140
Cour de cassationJustifie légalement son refus de tenir les 52 sociétés et organismes d'un groupe comme formant une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique le juge du fond qui, estimant que l'objectif commun de promotion du logement social ne suffisait pas à créer une telle unité, même s'il s'accompagnait d'une certaine coordination, relève que cet objectif n'était pas exclusivement poursuivi par certaines sociétés du groupe, que les organismes composant celui-ci et dont les statuts juridiques différaient, ainsi que ceux de leurs salariés et les conventions collectives qui leur étaient applicables, avaient des activités d'une grande diversité qui n'étaient complémentaires que pour certains seulement, et que la communauté de dirigeants, les mutations du personnel d'ailleurs peu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.290
Cour de cassationLes dispositions du code du travail relatives à l'institution de comités d'entreprise n'étant pas, en principe applicables aux établissements publics, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre d'Etudes du commissariat à l'Energie Atomique devait être effectuée en application de la convention collective du travail du 27 avril 1970 qui avait par dérogation, prévu un tel comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.786
Cour de cassationL'omission dans le jugement d'un conseil de prud"hommes d'une mention, en l'espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 79-61.033
Cour de cassationLe Tribunal d'instance auquel l'article L 433-10 du code du travail attribue compétence pour statuer sur la régularité des opérations électorales relatives à la désignation des membres du comité d'entreprise, connaît à ce titre des contestations portant sur le principe même de ces élections et peut ordonner qu'elles soient organisées dans le délai fixé par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-60.800
Cour de cassationLes agents affectés à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), tout en continuant d'appartenir statutairement au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ou à des entreprises extérieures, bénéficiant d'une représentation au comité de leur propre entreprise et ayant vocation à y être consultés sur sa gestion ainsi que sur leur statut propre et à bénéficier des oeuvres sociales en dépendant, ne peuvent prétendre être en même temps électeurs et éligibles au comité d'établissement de l'entreprise de détachement, le fait que celle-ci fût une filiale du CEA n'ayant pas entraîné en vertu de l'article L122-12 du Code du Travail le transfert à la COGEMA des travailleurs concernés, qui avaient choisi de rester soumis au régime du personnel du CEA, comme ils en avaient le droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.149
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement par lequel un Tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour décider si les élections des membres d'un comité d'établissement devaient avoir lieu dans le cadre de l'unité économique et sociale formée par deux sociétés, au motif qu'il appartenait au directeur départemental du travail de se prononcer sur la répartition du personnel et des sièges et qu'il devait procéder préalablement au recensement du personnel concerné, en prenant en compte les salariés des entreprises principales et, accessoirement, ceux de leurs filiales, selon des critères dont il était le seul juge, alors que le litige ne portait pas sur l'existence ou non dans une même entreprise d'établissements distincts, qu'une contestation éventuelle à cet égard ne pouvait se concevoir qu'ultérieurement et devait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 78-60.699
Cour de cassationLa demande d'élection d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés, au motif que celles-ci constituent une unité économique et sociale, implique, au regard des dispositions de l'article L 431-1 du Code du travail, que les deux sociétés aient un effectif global d'au moins cinquante salariés. Le Tribunal saisi d'une contestation portant sur l'existence d'une telle unité économique et sociale peut donc rechercher, sans sortir des termes du litige, si cette condition légale est bien remplie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367
Cour de cassationNe sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 78-60.010
Cour de cassationUn salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, congédié suivant une procédure irrégulière, se trouve, en attendant la reprise de la procédure, en situation de mise à pied, laquelle constitue une simple suspension de son contrat de travail. Il continue donc à faire partie du personnel de l'entreprise dont, par ailleurs, il n'a pas démissionné, même si temporairement, il a dû, pour gagner sa vie, travailler chez un autre employeur, et peut donc être désigné dans celle-ci comme délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.685
Cour de cassationLe juge des référés se reconnaît à bon droit compétent pour ordonner sous astreinte à un employeur d'établir dans un délai de quinze jours un protocole d'accord fixant la date et les modalités des élections pour le renouvellement du comité d'entreprise, dès lors qu'il relève, d'une part, que le mandat des membres du précédent comité est venu à expiration et que l'article L 433-12 du Code du travail fait obligation au chef d'entreprise d'organiser, avant cette expiration, de nouvelles élections, d'autre part que le comité subsistait, le directeur départemental du travail n'ayant pas donné l'autorisation de suppression exigée par l'article L 431-1 du Code du travail en cas de réduction importante et durable de l'effectif du personnel en-dessous de cinquante salariés, et enfin que l'urgence résultait du fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 77-60.524
Cour de cassationLe juge du fond, qui constate qu'un groupement d'intérêt économique avait une activité différente de celle d'une société dont il était juridiquement distinct, qu'il avait une autonomie complète et qu'il n'existait aucune identité de direction entre lui et cette société, que les locaux qu'il occupait lui étaient loués par cette dernière et qu'il gérait lui-même son personnel en en fixant notamment les salaires même pour celui qui y était détaché par la société, qu'enfin c'est à la demande des employés qu'il avait organisé des élections séparées, et que, loin de diminuer la représentativité des salariés, cette séparation entre le groupement d'intérêt économique et la société l'accroissait et permettait de débattre des problèmes spécifiques au groupement dont certains mettaient en jeu le secret professionnel,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.507
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'une demande portant sur le point de savoir si deux sociétés constituaient une unité économique et sociale au sein de laquelle les élections professionnelles devaient être organisées globalement avec des listes électorales communes, prononce l'annulation desdites élections au motif que le litige portait sur l'existence d'un établissement unique ou d'établissements distincts ainsi que sur la répartition du personnel et des sièges qui en découlait et que cette question aurait dû être soumise au directeur départemental du travail compétent pour prendre la décision avant qu'il fût procédé aux élections.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 431-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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