Code du travail

Article L. 412-8 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-8

67 décisions
25

Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 00/0048

Cour d'appel

Les intimés qui font reproche à madame X... de leur avoir volontairement caché sa qualité et qui objectent qu'en tout état de cause elle n'aurait pas subi de préjudice dans la mesure où elle disposait de garantie pour retrouver un emploi, raison pour laquelle elle aurait refusé d'adhérer à la convention de conversion, sollicitent le rejet ses demandes fondées sur les articles L 514-2 et L 412-8 du code du travail. A titre subsidiaire ils demandent à la cour de faire application d'une récente jurisprudence de la cour de cassation qui, par assimilation avec la durée de la protection des représentants du personnel, limiterait à un plafond de tente mois la période de protection des salariés élus à des fonctions de conseiller prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.321

Cour de cassation

à Pau, conseiller prud'homme depuis le 1er janvier 1993, a été licencié le 7 juin 1994 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er août 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure spéciale de licenciement visée par l'article L. 412-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt renverse la charge de la preuve en opposant à l'employeur une présomption de connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de M. Z...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 97-11.028

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil et les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 13 janvier 1995, la cour d'appel de Paris avait enjoint au syndicat CGT de la société Dassault Falcon Service de cesser la distribution de tracts non conformes aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée postérieurement à la signification de l'arrêt ; que la société a fait assigner le syndicat en liquidation d'astreinte ; Attendu que, pour accueillir la demande et condamner le syndicat à payer à la société la somme de 7 500 francs, la cour d'appel énonce que l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-41.625

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 24 janvier 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires jusqu'à l'issue de la période de protection, alors, selon le moyen, que, d'une part, la réintégration du conseiller prud'homal licencié sans qu'ait été respectée la procédure prévue par les articles L. 514-2 et L. 412-8 du Code du travail, doit avoir lieu dans le même emploi ou à défaut dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif, c'est à dire dans un poste permettant l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal; qu'en se bornant à affirmer que le poste offert à M. Du X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

déterminé les salaires au fixe et le remplacement du système dit au pourcentage" était sans incidence sur la situation de Mmes Y... et X... dans la mesure où le niveau de rémunération qu'elles avaient acquis était supérieur aux sommes mentionnées dans ces accords, la cour d'appel a consacré à leur profit une discrimination à rebours et a violé les articles L. 412-8, L. 425-1, L. 436-1, L. 132-7 du Code du travail et 1134 du Code civil, ainsi que l'accord collectif du 21 septembre 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la réclamation des salariés trouvait sa source, non dans un usage, mais dans leur contrat individuel de travail, le moyen manque en fait en chacune de ses branches ; Sur le pourvoi incident de l'Union locale des syndicats CGT du 8e arrondissement et de Mmes Y... et X...

Licenciement économique / PSERejet+5
Enregistrer Lire
34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-14.850

Cour de cassation

Si l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ayant relevé qu'une partie des tracts, dont la diffusion était reprochée à un syndicat par l'employeur, avait été déposée sur le bureau de personnels absents en dehors des horaires de travail tandis qu'une autre partie avait été distribuée au personnel d'un service ayant commencé le travail depuis une demi-heure, une cour d'appel a retenu à bon droit que ces modalités n'étaient pas conformes aux dispositions qui précèdent.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-17.980

Cour de cassation

la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 412-8, 2°, c) du même Code, L. 932-1, dernier alinéa, et R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471

Cour de cassation

alors, de deuxième part, que les stagiaires bénéficiant d'un contrat ayant pour objet un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entrent pas au nombre des personnes qui, bien que n'ayant pas la qualité de salariés, relèvent du régime général de la sécurité sociale ; qu'en leur reconnaissant le bénéfice des règles régissant les accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.412-2, L.412-8, L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.