Code du travail
Article L. 412-8 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-8
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-15.228
Cour de cassationL'article L. 412-8 du code du travail qui se borne à organiser la diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l'intérieur de l'entreprise, n'est pas applicable à une diffusion de tracts à l'extérieur de l'entreprise et les propos qualifiés par l'employeur d'injurieux et diffamatoires contenus dans les tracts diffusés au public ne peuvent être incriminés qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.766
Cour de cassationUn conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article R. 512-16 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.584
Cour de cassationsyndicale", sans même se prononcer sur le contenu du tract incriminé et sur les conditions de sa distribution et de son affichage, ce qui était pourtant nécessaire pour qu'elle puisse en déduire comme elle le fait que le licenciement serait intervenu en raison d'une activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-3, L. 412-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-30.946
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 412-8 du Code du travail que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à la disposition des salariés, n'est possible qu'à la condition, soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par un accord d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.714
Cour de cassationces électeurs entre le vote aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de cette société et l'adhésion à ces syndicats de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'en assurer la diffusion auprès des électeurs votant par correspondance, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2, L. 412-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-60.776
Cour de cassationdonc de la sincérité des adhésions invoquées par le syndicat ; qu'ainsi, le jugement a violé ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte de l'article L 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II chapitre II du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévu par l'article L 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs dans l'entreprise ; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en affirmant que du seul fait de sa constitution régulière, un syndicat peut utiliser les moyens d'action reconnus par la loi, dont la distribution de tracts au sein de l'entreprise et en se fondant sur l'utilisation par Sud d'un tel procédé pour en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-17.259
Cour de cassation; que pour rejeter les demandes de la société Carrefour de condamnation de l'union locale CGT à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage dans l'entreprise, la cour d'appel a relevé l'existence d'une incertitude sur la mise à disposition d'un panneau d'affichage réservé à l'affichage syndical ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant ; la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.832
Cour de cassationrevendicative révélant l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de l'entreprise, a violé les articles L. 133-2 et 433-1 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II chapitre II du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.823
Cour de cassationà révéler l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de ce groupe, a violé ce faisant les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II chapitre III du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévus par l'article L 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs ; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat Sud représentatif au sein du "groupe" Alsace Sud, au vu de la distribution de tracts durant la période comprise entre le 25 janvier 2001 (date d'apparition de cette organisation dans l'entreprise) et le 23 mai 2001, date de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.872
Cour de cassationl'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de l'entreprise, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 3 / alors qu'il résulte de l'article L. 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II, chapitre II du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévu par l'article L. 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs ; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en se fondant néanmoins sur la distribution de tracts nationaux pour conclure à la représentativité du Sud Caisses d'épargne au sein du CTIRCEAL, le Tribunal a violé les articles L. 133-2, L. 412-4, L. 412-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.525
Cour de cassationLes demandeurs d'emploi qui participent à des actions d'évaluation en milieu de travail prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi, et qui bénéficient, aux termes de l'article L. 412-8, alinéa 11, du Code de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles sont placés dans une situation légale, exclusive d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818
Cour de cassationL'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.