Code du travail

Article L. 412-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-8

67 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-15.228

Cour de cassation

L'article L. 412-8 du code du travail qui se borne à organiser la diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l'intérieur de l'entreprise, n'est pas applicable à une diffusion de tracts à l'extérieur de l'entreprise et les propos qualifiés par l'employeur d'injurieux et diffamatoires contenus dans les tracts diffusés au public ne peuvent être incriminés qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.584

Cour de cassation

syndicale", sans même se prononcer sur le contenu du tract incriminé et sur les conditions de sa distribution et de son affichage, ce qui était pourtant nécessaire pour qu'elle puisse en déduire comme elle le fait que le licenciement serait intervenu en raison d'une activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-3, L. 412-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.714

Cour de cassation

ces électeurs entre le vote aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de cette société et l'adhésion à ces syndicats de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'en assurer la diffusion auprès des électeurs votant par correspondance, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2, L. 412-8 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-60.776

Cour de cassation

donc de la sincérité des adhésions invoquées par le syndicat ; qu'ainsi, le jugement a violé ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte de l'article L 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II chapitre II du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévu par l'article L 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs dans l'entreprise ; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en affirmant que du seul fait de sa constitution régulière, un syndicat peut utiliser les moyens d'action reconnus par la loi, dont la distribution de tracts au sein de l'entreprise et en se fondant sur l'utilisation par Sud d'un tel procédé pour en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-17.259

Cour de cassation

; que pour rejeter les demandes de la société Carrefour de condamnation de l'union locale CGT à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage dans l'entreprise, la cour d'appel a relevé l'existence d'une incertitude sur la mise à disposition d'un panneau d'affichage réservé à l'affichage syndical ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant ; la cour d'appel a violé l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.832

Cour de cassation

revendicative révélant l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de l'entreprise, a violé les articles L. 133-2 et 433-1 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II chapitre II du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.823

Cour de cassation

à révéler l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de ce groupe, a violé ce faisant les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II chapitre III du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévus par l'article L 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs ; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat Sud représentatif au sein du "groupe" Alsace Sud, au vu de la distribution de tracts durant la période comprise entre le 25 janvier 2001 (date d'apparition de cette organisation dans l'entreprise) et le 23 mai 2001, date de la désignation de M.

Discrimination syndicaleCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.872

Cour de cassation

l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de l'entreprise, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 3 / alors qu'il résulte de l'article L. 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II, chapitre II du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévu par l'article L. 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs ; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en se fondant néanmoins sur la distribution de tracts nationaux pour conclure à la représentativité du Sud Caisses d'épargne au sein du CTIRCEAL, le Tribunal a violé les articles L. 133-2, L. 412-4, L. 412-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.525

Cour de cassation

Les demandeurs d'emploi qui participent à des actions d'évaluation en milieu de travail prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi, et qui bénéficient, aux termes de l'article L. 412-8, alinéa 11, du Code de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles sont placés dans une situation légale, exclusive d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818

Cour de cassation

L'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.

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