Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-17.259
Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 00-17.259
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de l'union locale CGT à retirer tout affichage dans l'entreprise ne lui en ayant pas été simultanément communiqué et à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage, alors, selon le moyen :
1 / que tout affichage émanant d'une section syndicale dans une entreprise doit être simultanément transmis au chef d'entreprise ; que pour rejeter les demandes de la société Carrefour de condamnation de l'union locale CGT à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage dans l'entreprise, la cour d'appel a relevé l'existence d'une incertitude sur la mise à disposition d'un panneau d'affichage réservé à l'affichage syndical ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant ; la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail ;
2 / que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il ne peut donc relever une incertitude sur un élément de fait pour rejeter une demande présentée devant lui, mais doit trancher lui-même cette question de fait ; que pour rejeter les demandes de la société Carrefour de condamnation de l'union locale CGT à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage dans l'entreprise, relevé l'existence d'une incertitude sur la mise à dispositions d'un panneau d'affichage réservé à l'affichage syndical ; qu'il lui appartenait de trancher la contestation relative à la mise à disposition de la CGT d'un panneau d'affichage ; qu'en prenant motif d'une contestation pour rejeter la demande de la société Carrefour, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner sous astreinte à une partie de respecter une obligation légale qu'elle a déjà méconnue à plusieurs reprises ; qu'en l'espèce, la société Carrefour avait soutenu, sans être contredite, qu'à diverses reprises, notamment par lettres des 22 décembre 1996, 8 janvier, 12 avril, 23 juin et 3 juillet 1997, elle avait demandé à l'union locale CGT de lui transmettre les affiches qu'elle faisait placarder sur le panneau dans l'entreprise ; que le syndicat n'ayant pas satisfait à son obligation légale à de nombreuses reprises, le juge des référés avait le pouvoir de la condamner à respecter cette obligation et de prononcer une astreinte provisoire pour toute infraction commise ; qu'en décidant que le juge des référés n'avait pas ce pouvoir, la cour d'appel a violé l'article l'article 809, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le juge des référés était saisi d'une méconnaissance par le syndicat CGT de son obligation légale de transmission, constatée par procès-verbal d'huissier le 10 juillet 1998 ; qu'en rejetant les demandes de la société Carrefour, sans rechercher si celle qui était fondée sur le constat d'huissier du 10 juillet 1998 était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-8 du Code du travail et 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les juridictions qui ont le pouvoir de prononcer des condamnations à des astreintes, en apprécient souverainement l'opportunité ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence de justification d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372418cd58014677412388
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd58014677412388.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.
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