Code du travail

Article L. 412-8 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-8

67 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-19.121

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat national des entreprises de travail temporaire CGT (le syndicat) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande, formée par le syndicat, tendant à faire condamner sous astreinte la société Manpower France (la société) à respecter les dispositions de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.606

Cour de cassation

procédure spéciale prévue pour les salariés protégés, et que la cour d'appel, qui aurait dû annuler son licenciement, a, à tort, donné un effet rétroactif à l'annulation de sa désignation comme délégué syndical prononcée par le tribunal d'instance de Saint-Dizier dès lors que la procédure de licenciement était engagée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article R. 412-6 du Code du travail, l'entretien préalable prévu par l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.054

Cour de cassation

; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'affichage n'ait pas été fait sur les panneaux destinés à cette fin, ni que M. X... n'ait pas été le destinataire normal des communications syndicales affichées sur les panneaux ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de la candidature de M. Z..., par le motif que M. Y..., signataire de la lettre, n'aurait pas connu personnellement l'existence de la candidature de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 436-1 du même code ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance soit de la candidature de M. Z...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-46.050

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme des Avions Marcel Dassault Breguet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.046 à 85-46.050 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-8 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 11 juillet 1985) d'avoir débouté M. C...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-40.822

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Modern Nettoyage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 412-8 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que le 15 avril 1983, la société Protection Surveillance, dite SPS, a succédé, dans le marché de gardiennage de l'hospice Saint-Louis, à la société Modern Nettoyage ; que cette dernière a informé M. Y..., qu'elle employait sur ce chantier en qualité de gardien, qu'il passait au service du nouvel exploitant ; que M.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.175

Cour de cassation

Si les délégués du personnel peuvent en tant que membres d'un syndicat, procéder à la distribution de tracts et au recueil des signatures de pétitions dans les conditions prévues à l'article L412-7 du Code du travail, devenu l'article L412-8, ils ne sauraient utiliser leurs heures de délégation rémunérées par l'employeur, pour exercer une activité sans relation avec leur mandat.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-11.087

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'une société est propriétaire du local affecté à la cantine et situé dans l'enceinte de l'entreprise et observent que le fait que la gestion de cette cantine, oeuvre sociale, soit confiée au comité d'établissement, n'interdit pas à l'employeur d'exercer son contrôle dans ce local placé sous son "aire d'autorité", en déduisent à bon droit que le comité n'a pas seul la police des locaux et que, eu égard à leur affectation, il ne peut, sauf accord ou usage contraire, mettre ces mêmes locaux à la disposition des organisations syndicales en vue de la distribution de tracts ou de l'affichage de documents syndicaux, et ce, aux heures de repas.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.236

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision annulant la sanction prononcée contre un délégué du personnel et un délégué syndical ayant organisé, dans le local syndical pendant les heures de travail, une réunion à laquelle assistaient les représentants du personnel affiliés à la CGT ainsi que deux dirigeants de ce syndicat qu'ils avaient fait pénétrer dans l'entreprise malgré l'interdiction de l'employeur au motif qu'il s'agissait d'une rencontre privée des élus de la CGT avec des dirigeants de ce syndicat dans le cadre du libre exercice du droit syndical dans l'entreprise alors que s'il s'était agi d'une réunion syndicale elle n'aurait pu se tenir pendant les heures de travail et que si elle était considérée comme réunion privée, l'employeur tenait de son pouvoir de direction le droit d'interdire l'entrée de…

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