Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.050

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 85-46.050

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine, que la preuve d'un usage autorisant une telle distribution à l'intérieur de la cafeteria n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que les publications et tracts de nature syndicale devaient être diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de l'établissement aux heures d'entrée et de sortie de travail en a justement déduit que les cinq salariés qui avaient procédé à cette distribution pendant le temps du repas, en dépit des observations qui avaient été faites par l'employeur, avaient commis une faute disciplinaire; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Monsieur Pierre C..., demeurant à Fontenay le Fleury (Yvelines), ...,

2°/ Madame Jacqueline X..., demeurant à Saint Cyr l'Ecole (Yvelines), ...,

3°/ Monsieur André Z..., demeurant à Marcoussis (Essonne), ...,

4°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Rueil (Hauts-de-Seine), ...,

5°/ Monsieur Claude B..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), 14, place de la Fraternité, résidence du Mail,

en cassation des arrêts rendus le 11 juillet 1985, sous les n°s 491/85, 492/85, 493/85, 494/85 et 495/85, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme des Avions Marcel Dassault Breguet Aviation, domiciliée à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ZA Vélizy,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme des Avions Marcel Dassault Breguet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.046 à 85-46.050 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-8 du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 11 juillet 1985) d'avoir débouté M. C... et quatre autres salariés de la société "Avions Marcel Dassault Breguet Aviation" de leur demande en annulation d'une sanction de mise à pied prise à leur encontre pour avoir distribué des tracts et des publications syndicales dans la cafeteria de l'entreprise, alors, d'une part, que si, pour déclarer fautive une telle distribution, les arrêts ont retenu que selon un certain nombre d'attestations, celle-ci se faisait habituellement soit à l'extérieur, par beau temps, soit dans les sas situés à l'entrée des restaurants, il convient d'indiquer que ces sas n'étaient pas construits à l'époque des faits, alors, d'autre part, que les constats d'huissier retenus par les arrêts ne sauraient constituer une preuve suffisante de fautes graves justifiant des sanctions de mise à pied et n'étaient pas en contradiction avec la thèse des salariés sanctionnés, selon laquelle ils avaient agi conformément à l'article L. 412-8 du Code du travail, puisque la table sur laquelle étaient disposés les tracts et les publications se trouvait sur le passage du personnel qui avait quitté le travail pour aller déjeuner ou qui, ayant déjeuné, retournait au travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine, que la preuve d'un usage autorisant une telle distribution à l'intérieur de la cafeteria n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que les publications et tracts de nature syndicale devaient être diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de l'établissement aux heures d'entrée et de sortie de travail en a justement déduit que les cinq salariés qui avaient procédé à cette distribution pendant le temps du repas, en dépit des observations qui avaient été faites par l'employeur, avaient commis une faute disciplinaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720bbcd580146773eded4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720bbcd580146773eded4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.