Code du travail
Article L. 412-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 412-5
Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.630
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-5 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que les salariés titulaire d'un contrat à durée indéterminée employés à temps plein doivent être pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le Syndicat national de Presse, d'Edition et de Publicité FO a désigné le 24 avril 2002 Mme X... en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement de Villeurbanne de la société Delta Diffusion ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'il n'est pas contesté que les salariés occupant
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.766
Cour de cassationAttendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués de son personnel de son établissement de Beaurains la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.777
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués du personnel de son établissement de Marck, la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.697
Cour de cassationdu comité d'entreprise alors selon le moyen : 1 / que les salariés distributeurs qui sont rémunérés à la tâche sont des salariés à temps partiel et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps plein pour déterminer l'effectif de l'entreprise et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; 2 / que la mention de l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié rémunéré à la tâche étant impossible, il appartenait au juge de rechercher un critère aussi proche que possible de ceux de la loi et qu'en statuant par cette considération inopérante le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 412-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.297
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Brandt Cooking établissait, par la production de tableaux chiffrés détaillés que l'effectif de l'établissement était inférieur à 1000 ; qu'en écartant ces éléments de preuve au motif qu'ils étaient contestés sans constater qu'effectivement l'effectif de l'établissement atteignait 1000 personnes, le Tribunal a violé les articles L 412-5 et R 412-2 du Code du travail ; 3 / qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que dès lors que la société Brandt Cooking établissait au moyen de tableaux chiffrés détaillés que le seuil de 1000 personnes n'était pas atteint au sein de l'établissement d'Orléans, il incombait au syndicat de contester ces chiffres et d'établir que l'effectif de l'établissement atteignait 1000…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.008
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 23 décembre 1999) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical auprès de l'établissement distinct d'Hesdin de la société Le Messager que l'union locale CGT de Liévin a notifiée le 22 novembre 1999, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas recherché, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471
Cour de cassationcontrats de travail à temps plein, le tribunal d'instance énonce que le mode de calcul de l'effectif salarial déterminant le nombre de sièges à pourvoir tel que prévu à la convention d'entreprise signée le 5 juillet 1993, appliquée par l'employeur, exclut l'application des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail et répond aux exigences de l'article L. 412-5 du Code du travail applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de mention sur les contrats de travail d'une durée effective du travail des distributeurs et de sa répartition sur la semaine ou le mois, les contrats de travail n'étaient pas à temps plein, le tribunal na pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.481
Cour de cassationle pourvoi, que, de première part, le tribunal d'instance a statué au-delà du délai de dix jours prévu à l'article L. 412-45 du Code du travail dont il a violé les dispositions ; alors que, de deuxième part, qu'en ne reconnaissant pas que les heures supplémentaires équivalent à des salariés et en n'appliquant pas les règles précises édictées à l'article L. 412-5 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance en a violé les dispositions et alors, de troisième part, que la contestation de la désignation aurait du être portée devant le tribunal d'instance de Cholet dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise et que, dès lors, le tribunal d'instance d'Angers a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.057
Cour de cassationAttendu que la société Sacha fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que viole les articles L 122-14-4, L 122-14-5 et L 412-5, L 421-2, L 431-3 et R 212-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société exposante comptait au moins onze salariés en y incluant, à titre de quatre salariés, Me Brami, l'avocat de la société, ainsi qu'un homme de ménage et une femme de ménage employés à temps partiel pour un total à eux deux de 118 heures par mois en moyenne ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60.445
Cour de cassationAttendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société UPS s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine qui a rejeté sa demande tendant à faire constater que le mandat de délégué syndical central d'entreprise de M. X... avait pris fin par suite de la diminution de l'effectif de l'entreprise ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-5, alinéa 1er, du Code du travail, dont les dispositions sont applicables au délégué syndical central d'entreprise en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.318
Cour de cassationAttendu que la société Carbone Savoie SAS fait grief au jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 7 mai 1997 n° 129) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant au futur comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale existant entre elle-même et la société UCAR SNC, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-5, R. 423-3, R. 433-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269
Cour de cassationAyant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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