Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.008

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 00-60.008

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., 62800 Lievin,

en cassation du jugement n° 994 rendu le 23 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Lens (élections professionnelles), au profit de la société Le Messager, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

en présence :

- de l'union Locale CGT de Lievin et Environs, dont le siège est BP 151, ..., 62803 Lievin,

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Nghiem Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 23 décembre 1999) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical auprès de l'établissement distinct d'Hesdin de la société Le Messager que l'union locale CGT de Liévin a notifiée le 22 novembre 1999, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas recherché, conformément aux dispositions de l'article L. 412-5 du Code du travail, l'effectif réel des salariés de cet établissement ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, procédant à la recherche du nombre de salariés travaillant sur le site d'Hesdin, a constaté que ce centre qui, sur les douze derniers mois consécutifs au cours des années précédentes, avait eu un effectif moyen toujours inférieur à cinquante personnes, ne pouvait constituer un établissement distinct et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

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Identifiant source
613723c8cd5801467740e145

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