Code du travail
Article L. 412-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 412-5
Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.048
Cour de cassationet de sortie de l'établissement, ainsi que pour les travailleurs à temps partiel, la mention : "travailleur à temps partiel"; qu'ainsi, les mentions portées sur le registre du personnel ne peuvent permettre de déterminer l'effectif de l'entreprise en présence de salariés à temps partiel, dont la prise en compte est calculée, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-60.527
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier quel était le nombre de salariés engagés par l'établissement de Massy et de diviser la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale de travail, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, alinéa 2, L. 412-5, dernier alinéa et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.001
Cour de cassation; qu'en retenant que la grande majorité des distributeurs était titulaire de contrats de travail à la tâche et dès lors assimilables à des salariés à temps partiel, le Tribunal a violé les articles précités ; alors, encore, qu'en réalité ces distributeurs bénéficient de contrats de travail à temps complet et à durée indéterminée et qu'ainsi le Tribunal a violé l'article L. 412-5 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en ne prenant pas en compte les douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années, mais seulement la période de référence pour le calcul de l'entreprise, le Tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.409
Cour de cassationet qu'en affirmant, néanmoins, dans ses motifs, que la société n'avait pas soulevé ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, en refusant d'examiner un moyen qui avait été soulevé à l'audience bien qu'en la matière, le Tribunal statue sans forme de procédure, il a violé l'article L. 412-5, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société n'avait pas contesté que la section syndicale CFDT était en voie de formation ; que, dès lors, le Tribunal a pu décider qu'il n'avait pas à s'expliquer sur une prétention qu'il n'avait pas formulée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.106
Cour de cassationen qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article D. 412-1 du Code du travail que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle a été portée à la connaissance du chef d'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombe au salarié, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.456
Cour de cassation412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la Compagnie des eaux de Paris de sa contestation de la désignation de M. Y..., salarié de la Compagnie générale des eaux mis à sa disposition en qualité de délégué syndical auprès de cette société, au motif qu'en vertu de l'article L. 412-5 du Code du travail, les salariés mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif minimum requis par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-42.683
Cour de cassationd'ailleurs avec les propres constatations de l'arrêt selon lesquelles le service de Mlle Y... se terminait le soir à 22 heures ou 22 h 30 ; que ces heures sont justement celles retenues par le tribunal pour constater qu'il n'y avait aucun droit à heures supplémentaires et que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié son arrêt et a violé l'article L. 412-5 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 89-61.440
Cour de cassation412-15 du Code du travail et alors d'autre part, que le tribunal, qui a énoncé que la désignation du salarié comme délégué syndical n'apparaissait pas avoir été faite dans son seul intérêt personnel, a admis de facto que la désignation avait été effectuée pour partie dans le but de protéger le salarié du licenciement ; que l'annulation de cette désignation aurait dû en résulter ; qu'en conséquence le juge a violé l'article L. 412-5 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a estimé que la désignation de M. Y... comme délégué syndical n'était pas frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.973
Cour de cassationatteint le seuil de 2000 salariés, au cours de la période de référence, que dans ces conditions, contrairement aux affirmations du tribunal d'instance, qui a violé l'article L. 412-15 du Code du travail, le recours de l'employeur était recevable, alors d'autre part, et de toutes façons, que compte tenu de la complexité du calcul prévu aux articles L. 412-5, L. 412-11, L. 412-12 et R. 412-2 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise autorisant les syndicats à désigner un troisième délégué, le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.384
Cour de cassationLes articles L. 412-5 et L. 412-13 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, sont applicables à la contestation de la désignation d'un délégué syndical intervenue en novembre 1982, dès lors que ces textes, qui avaient été publiés au Journal officiel du 29 octobre 1982, ne contenaient aucune disposition subordonnant leur exécution à un texte d'application et que le nombre des délégués syndicaux est demeuré fixé par l'article R.412-2 dudit Code, qui n'a été modifié que par le décret n° 83-470 du 8 juin 1983.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1984, 83-61.179
Cour de cassationIl résulte de l'article L412-5 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif de celle-ci au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard l'établissement dans lequel ils sont employés. Dès lors, le tribunal qui a annulé la désignation d'un délégué syndical sans rechercher les conditions dans lesquelles les salariés d'une société avaient été mis à la disposition d'une autre, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 83-60.926
Cour de cassationUn tribunal d'instance décide exactement que pour savoir si une organisation syndicale avait le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire, il convenait en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L 412-11 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, de rechercher si cette société avait ou non atteint un effectif d'au moins 500 salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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