Code du travail

Article L. 412-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées64
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-5

64 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 82-60.009

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-2, L 412-5, L 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'YVES X... ET LA C F D T REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE COMME FRAUDULEUSE LA DESIGNATION, LE 9 NOVEMBRE 1981, DE LE CLECH COMME DELEGUE SYNDICAL C F D T AUPRES DES ETABLISSEMENTS LE SAYEC, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CLECH, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, N'AVAIT AUCUNEMENT BESOIN D'UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE CONSTITUEE PAR SA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE DESIGNATION ETAIT REGULIERE ET SIMPLEMENT DESTINEE, CONFORMEMENT A LA LOI, A REPRESENTER L'ENSEMBLE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE AUPRES DE L'EMPLOYEUR ;

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.686

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui a constaté que sur vingt et un salariés de la catégorie cadres, treize avaient adhéré au syndicat dont faisait partie le salarié dont la désignation en qualité de délégué syndical était contestée, et étaient à jour de leurs cotisations, qu'il avait procédé à la consultation écrite de ses membres avant cette désignation, ce dont il résulte l'existence d'une section syndicale, n'était pas tenu de préciser la date des lettres demandant la désignation d'un délégué syndical.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.447

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond estime que cette désignation d'un salarié qui n'a jamais eu aucune activité syndicale a été soudaine et inattendue et qu'elle était frauduleuse dès lors qu'elle n'avait pas eu pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, mais la protection individuelle de l'intéressé qui était sous le coup d'une sanction disciplinaire et pouvait se croire menacé de licenciement.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.116

Cour de cassation

La constitution d'une section syndicale n'étant soumise à aucune forme, l'existence au jour de la désignation contestée d'un délégué syndical d'une telle section au moins en cours de formation peut être déduite tant de l'activité menée dans l'entreprise par ce syndicat et des tensions qu'elle avait fait naître, appréciée en fait par le tribunal, que de la désignation elle-même qui n'en était qu'une manifestation et l'aboutissement logique.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 80-60.025

Cour de cassation

Les articles R 412-2 et R 412-3 du Code du travail, qui déterminent le nombre de délégués que chaque syndicat représentatif peut désigner en fonction de l'effectif du personnel soit par entreprise, soit par établissement distinct, n'en fixent pas quand le nombre des salariés est inférieur à cinquante, et doivent être appliqués, à défaut dans la convention collective applicable de dispositions plus favorables.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 80-60.009

Cour de cassation

Dès lors qu'une déclaration de pourvoi en cassation a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie. Est donc recevable une déclaration de pourvoi faite, en matière d'élections professionnelles, dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation qui a déposé, dans le délai légal, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation.

Élections professionnellesCassation+2
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1979, 79-60.136

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'une société "coiffe" dix sociétés exploitant des stations-service, qui ont pour gérants ses propres cadres auxquels elle donne des instructions pour la bonne marche de l'ensemble, qui relève ainsi l'existence d'une communauté d'intérêts et retient en outre, que les éléments non discutés de la cause établissant que ce groupe de sociétés juridiquement distinctes, opérant dans un même secteur économique et sous une direction unique, constitue un ensemble économique et social justifiant la désignation d'un délégué syndical commun, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elles ont été instituées.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.644

Cour de cassation

Le juge du fond qui constate que deux sociétés ont des fabrications différentes mais des activités voisines et complémentaires au point que cet élément avait justifié la concentration de leurs moyens, réalisée par une restructuration, que ces activités s'exercent dans les mêmes locaux où sont également installés les deux sièges sociaux, que plusieurs services sont communs ainsi qu'une grande partie des actionnaires, que le personnel est resté interchangeable et que les lettres contestant la désignation d'un délégué syndical commun ont été établies par le même secrétaire et signées par les présidents directeurs généraux des deux sociétés, peut déduire de ces éléments de fait que les deux nouvelles sociétés issues de la restructuration constituent, comme les deux sociétés précédentes, une unité économique et…

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 77-60.489

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article L 412-4 du Code du travail, qui dispose que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans celle-ci, édicte une règle générale tendant précisément à éviter les contestations dans le cas qu'il prévoit et non une simple présomption susceptible de preuve contraire. Est donc justifié le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical par une section syndicale au motif que celle-ci était affiliée à une organisation représentative sur le plan national sans rechercher si ladite section satisfaisait au critère de l'indépendance à l'égard de l'employeur.

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