Code du travail

Article L. 412-5 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées64
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-5

64 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-60.248

Cour de cassation

Les constatations des juges du fond selon lesquelles l'envoi à l'employeur de la lettre désignant un délégué syndical était intervenu quatre jours après la réunion d'un certain nombre de salariés d'une société, au cours de laquelle il avait été question de la création d'une section syndicale, et le jour même de la prise par plusieurs salariés de ladite société de leurs cartes syndicales, sans qu'il fut possible de savoir si c'était avant l'envoi de la lettre de désignation, révèlent qu'une section syndicale, dont la constitution n'est soumise à aucune forme, était pour le moins en voie de formation.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.185

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond décide que pour les élections des délégués du personnel d'une société, les soixante-deux cadres travaillant au sein des directions générales et du centre de formation permanente de celle-ci doivent être réunis en collège au sein de chacun de leurs établissements respectifs et non compris dans un seul collège pour toute l'entreprise, dès lors qu'il constate qu'en raison de leur dispersion géographique, de leur importance, de leur stabilité et de leur relative autonomie, les directions régionales et le centre de formation constituent des établissements distincts dans lesquels il n'était d'ailleurs pas contesté que dussent être organisées des élections séparées pour les délégués du personnel élus par les ouvriers et employés ; qu'en outre la représentation des soixante-deux…

Élections professionnellesRejet+3
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.198

Cour de cassation

Le mandat donné par un syndicat à un délégué syndical de signer le protocole d'accord en vue des élections de délégués du personnel n'implique pas nécessairement la faculté irrévocable pour celui-ci de présenter également la liste des candidats au nom du syndicat, ce qui est conféré par la loi au syndicat lui-même et non à la section syndicale.

Élections professionnellesCassation+2
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1976, 75-60.180

Cour de cassation

Le tribunal qui a constaté qu'un salarié effectuait un travail régulier au service d'un organisme de sondage d'opinions, depuis au moins un an a pu décider qu'il remplissait les conditions nécessaires pour y être désigné comme délégué syndical, la loi n'exigeant ni que le travail ait été effectué en vertu d'un seul contrat et non de contrats successifs et distincts, ni qu'il ait été exercé uniquement de façon sédentaire dans les bureaux de l'entreprise et non à l'extérieur de celle-ci.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1975, 75-60.150

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer que la preuve du caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical n'est pas rapportée, dès lors qu'ils constatent que si la désignation est intervenue la veille de la notification du licenciement, et près de deux mois après que le projet de congédiement eût été connu, cette circonstance s'explique par l'action constante du salarié en faveur de son organisation pendant cette période.

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