Code du travail
Article L. 412-4 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 412-4
Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1977, 76-60.263
Cour de cassationDoivent être compris dans le nombre des salariés de l'entreprise à prendre en considération pour l'application de l'article L 412-4 du Code du travail relatif à la désignation des délégués syndicaux : - les travailleurs mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ; - les stagiaires ayant travaillé moins de six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1977, 76-60.266
Cour de cassationDès lors qu'un tribunal a constaté que l'objet social et les activités de quatre entreprises apparaissaient, au vu même de leurs immatriculations, similaires ou complémentaires, que leur personnel était dirigé par les mêmes hommes, que les sièges sociaux et les lieux d'activité étaient au même emplacement, les réceptionnistes et les numéros de téléphone communs, et que le payement des salaires avait été effectué sur un même compte bancaire, il a pu en déduire, peu important que le personnel d'une entreprise fût soumis à une convention collective et celui des trois autres à une autre, que le découpage juridique disparaissait devant l'unité économique formée par les quatre et que l'effectif des salariés de cet ensemble économique et social devait être envisagé globalement du point de vue de la désignation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-60.268
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui déclare valable la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise, au motif que celle-ci occupait habituellement au moins cinquante salariés, sans répondre aux conclusions selon lesquelles la diminution de l'effectif constatée au cours du mois de la désignation et du mois précédent n'avait pas un caractère éphémère et circonstanciel et révélait au contraire une tendance qui allait s'accentuer puisque, dès le mois de la désignation, l'entreprise avait sollicité du directeur départemental du travail l'autorisation de procéder au licenciement collectif pour raison économique de six salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-40.225
Cour de cassationA l'égard de l'employeur, la désignation du délégué syndical n'est valable que losqu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L 412-4 et D 412-1 du Code du travail. A défaut d'accomplissement de ces formalités, un salarié ne peut se voir reconnaître par l'employeur la qualité de délégué syndical et la protection personnelle en découlant au seul motif qu'il avait été, au nom du syndicat qu'il avait créé dans l'entreprise et dont il était président, un intermédiaire habituel entre la direction et le personnel, une activité syndicale ne pouvant être confondue avec l'exercice du mandat syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 76-60.245
Cour de cassationAucun texte n'exige que l'effectif habituel minimum de 50 salariés requis pour la désignation d'un délégué syndical ait été atteint pendant 18 mois consécutifs. En conséquence, le tribunal qui a relevé que l'effectif d'une société se situait en moyenne depuis l'année précédant la désignation aux environs de 50 salariés, et avait dépassé ce chiffre depuis le mois de mars de l'année au cours de laquelle elle était intervenue au mois de juin, a pu considérer ce chiffre comme habituel, en écartant les allégations de la société selon lesquelles il était provisoire et négliger le fait que celle-ci comportât ou non deux établissements distincts, la désignation ayant été faite pour l'entreprise dans son ensemble.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.219
Cour de cassationLes délégués du personnel et les membres du Comité d'Etablissement sont élus au premier tour de scrutin sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel, peu important à cet égard leur représentativité sur le plan national. C'est donc à bon droit que les juges du fond ont estimé que le caractère représentatif d'un syndicat devait s'apprécier au niveau de l'établissement considéré nonobstant la circonstance que ledit syndicat soit affilié à une confédération syndicale représentative sur le plan national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 76-60.107
Cour de cassationConstatant qu'un délégué syndical avait été désigné par un syndicat n'ayant eu aucune activité syndicale antérieure dans l'entreprise et qu'il travaillait dans un laboratoire de trois personnes à près de quatre cents kilomètres de l'usine principale de la société, les juges du fond ont pu estimer que l'intéressé n'était pas en mesure d'exercer normalement les fonctions pour lesquelles il avait été choisi, et que sa désignation avait eu pour seul but d'assurer sa protection éventuelle contre un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.160
Cour de cassationConstatant, au vu d'un rapport d'expertise, qu'au jour de la désignation d'un délégué syndical et dans les six mois précédents, le nombre des salariés dans l'entreprise avait toujours été supérieur à 50, les juges du fond en déduisent à bon droit que l'entreprise occupait habituellement plus de 50 salariés, au sens de l'article L 412-4 du Code du travail, peu important qu'une partie de ces salariés fût composée d'éléments permanents et l'autre d'éléments occasionnels recrutés selon les besoins des chantiers, l'effectif global devant seul être pris en considération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 76-60.029
Cour de cassationDès lors que le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal d'instance pour statuer sur une contestation relative à la désignation d'un représentant auprès du comité d'établissement, n'a pas été soulevé devant cette juridiction, il ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.207
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal qui, pour juger que la désignation d'une salariée comme déléguée syndicale avait pour motif la protection individuelle de l'intéressée et non l'intérêt de l'ensemble des salariés, relève que la situation financière de l'entreprise lui imposait une réorganisation avec, pour conséquence, certains licenciements dont celui de la salariée en cause, qu'elle s'était d'ailleurs efforcée de reclasser dans une autre entreprise, ce qui avait été accepté en principe par ladite salariée dans une lettre du même jour que celle par laquelle elle était désignée comme déléguée syndicale par une organisation qui n'avait aucun autre adhérent dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1976, 75-60.174
Cour de cassationPour la désignation des délégués syndicaux, la loi se borne à viser les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés liés par un contrat de travail, peu important les modalités de celui-ci, et notamment que les salariés soient engagés à l'essai ou liés par un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 75-60.179
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, en tant que tels, pour tous les travailleurs du même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par l'article R 412-2 du Code du travail. Par suite, lorsqu'une confédération syndicale a déjà désigné un délégué et que l'effectif de l'établissement permet à chaque organisation professionnelle de n'en avoir qu'un seul, le syndicat affilié à cette confédération ne peut, en invoquant sa propre représentativité, désigner un autre délégué.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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