Code du travail
Article L. 412-4 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 412-4
Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.644
Cour de cassationLe juge du fond qui constate que deux sociétés ont des fabrications différentes mais des activités voisines et complémentaires au point que cet élément avait justifié la concentration de leurs moyens, réalisée par une restructuration, que ces activités s'exercent dans les mêmes locaux où sont également installés les deux sièges sociaux, que plusieurs services sont communs ainsi qu'une grande partie des actionnaires, que le personnel est resté interchangeable et que les lettres contestant la désignation d'un délégué syndical commun ont été établies par le même secrétaire et signées par les présidents directeurs généraux des deux sociétés, peut déduire de ces éléments de fait que les deux nouvelles sociétés issues de la restructuration constituent, comme les deux sociétés précédentes, une unité économique et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 78-60.512
Cour de cassationEncourt la cassation, le jugement décidant que les jeunes gens bénéficiaires dans une entreprise d'un contrat "emploi formation" doivent être compris dans l'effectif du personnel de cette entreprise pour la désignation d'un délégué syndical sans rechercher si les intéressés ne se trouvaient pas dans la situation prévue par l'article 1er de la loi du 5 juillet 1977 ou l'article 1er du décret de la même date, laquelle excluait selon l'article 4 de la même loi, leur prise en compte pour l'application de l'article L 412-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 78-60.100
Cour de cassationTout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application des dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise peu important qu'il le soit ou non en fait dans celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 78-60.027
Cour de cassationLa création d'une section syndicale et la désignation d'un délégué syndical n'étant possibles, aux termes de la loi, que si l'entreprise occupe habituellement au moins cinquante salariés, leur suppression ne peut elle-même intervenir que si la baisse de l'effectif en-dessous de ce chiffre est devenue habituelle, ce qui suppose qu'elle se soit maintenue pendant une certaine durée. C'est donc à bon droit que les juges du fond rejettent une telle demande de suppression en constatant que le nombre des salariés de l'entreprise, compte tenu des seuls permanents, n'était tombé en-dessous du chiffre de cinquante que depuis quelques jours, sans que l'on pût savoir si cette baisse serait durable, et en n'envisageant qu'à titre surabondant la prise en compte éventuelle des salariés saisonniers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1978, 77-60.689
Cour de cassationS'il suffit, pour caractériser l'existence d'une section syndicale en voie de formation, d'établir que des adhérents au syndicat intéressé ont manifesté l'intention de se grouper dans l'entreprise pour exercer une action syndicale commune, la seule désignation d'un délégué n'apporte pas cette preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1978, 78-60.007
Cour de cassationNonobstant la circonstance qu'elles sont soumises à des contrôles administratifs ou à des conventions collectives différents, deux sociétés constituent un ensemble économique et social unique dont l'effectif global permet la désignation d'un délégué syndical commun, dès lors que leurs activités sont complémentaires et même liées, que les employés de chacune sont, selon les besoins, appelés à travailler dans l'autre, que si les sièges sociaux sont distincts, il existe une direction unique assurée avec des services administratifs, comptables et de gestion du personnel communs, que le courrier est centralisé pour les deux à l'une d'entre elles et que leurs lignes téléphoniques respectives portent des numéros communs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.690
Cour de cassationSi l'affiliation d'un syndicat à une organisation syndicale représentative sur le plan national le fait bénéficier d'une présomption de représentativité et même d'une présomption insusceptible de preuve contraire pour la désignation des délégués syndicaux, cette affiliation n'est prise en considération que pour cette désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.596
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat au plan d'une entreprise pour les élections professionnelles ne peut être admise ni en raison de la représentativité dudit syndicat sur le plan national, une présomption en ce sens n'existant que pour la désignation des délégués syndicaux, ni, à défaut d'autres éléments, en raison des résultats favorables obtenus aux élections litigieuses par les candidats présentés par ledit syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 77-60.639
Cour de cassationLes dispositions sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises dont le texte réglementaire de l'article R 412-2 détermine une modalité d'application, et particulièrement l'article L 412-4, prennent en considération pour consacrer ce droit, l'effectif habituel de l'entreprise ou de l'établissement ; cette condition relative au caractère habituel et durable de l'effectif, même si l'article R 412-2 ne la rappelle pas expressément, ne peut dès lors pas plus être écartée lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre des délégués, aussi bien en vue de leur augmentation que de leur diminution, que lorsqu'il s'agit de déterminer si un délégué syndical peut être désigné dans l'entreprise ou l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 77-60.546
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise, affiliés à la même organisation représentative sur le plan national, ne peuvent désigner ensemble en tant que tels pour tous les travailleurs du même établissement un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par l'article R 412-2 du Code du travail. Encourt donc la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise par un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national bien que le Tribunal ait constaté que cette organisation avait déjà désigné deux délégués syndicaux pour l'entreprise et que l'effectif de cette dernière ne permettait à chaque organisation syndicale de désigner que deux délégués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.530
Cour de cassationLorsque deux sociétés distinctes juridiquement constituent en fait une seule unité économique et sociale permettant la désignation d'un délégué syndical commun, aucune disposition ne s'oppose à ce que sa désignation comme délégué syndical notifiée d'abord à l'une, le soit ultérieurement à l'autre, c'est-à-dire à l'ensemble du groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 77-60.489
Cour de cassationL'alinéa 2 de l'article L 412-4 du Code du travail, qui dispose que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans celle-ci, édicte une règle générale tendant précisément à éviter les contestations dans le cas qu'il prévoit et non une simple présomption susceptible de preuve contraire. Est donc justifié le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical par une section syndicale au motif que celle-ci était affiliée à une organisation représentative sur le plan national sans rechercher si ladite section satisfaisait au critère de l'indépendance à l'égard de l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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